Sire,
L’arrêté que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre les dispositions réglementaires différentes figurant dans différents arrêtés royaux et dont la base légale repose désormais exclusivement dans le Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA).
À la suite de l’intégration dans le CSA des dispositions relatives aux associations sans but lucratif (ci-après : ASBL), aux associations internationales sans but lucratif (ci-après : AISBL) et aux fondations qui figuraient auparavant dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, différentes dispositions d’exécution des ASBL, AISBL et fondations sont désormais également reprises dans le présent arrêté portant exécution du CSA.
Contrairement à ce que suggère le Conseil d’État, cet arrêté ne constitue pas une codification de toutes les dispositions d’exécution applicables aux sociétés et aux associations. Par exemple, certains des exemples cités dans l'avis ont une portée différente, de sorte qu'ils n'ont pas leur place dans cet arrêté d'exécution.
L’arrêté qui vous est soumis est composé de neuf livres intitulés respectivement « Constitution et formalités de publicité », « Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire », « Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité », « Présentation par les conseils d’entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de reviseur d’entreprises », « Le bilan social », « Le rapport sur les paiements aux gouvernements », « La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la societe anonyme », « La société à responsabilité limitée cotée au sens de l’article 1:1 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme » et « Dispositions diverses ».
Contrairement à ce que suggère le Conseil d’État, les auteurs du projet ne jugent pas opportun d'étendre le tableau de correspondance ci-joint avec le fondement juridique respectif. Cette exigence n'est d’ailleurs pas imposée par les principes de la technique législative du Conseil d'État.
LIVRE 1er
Le livre 1er comprend les obligations de publicité des personnes morales. Ce régime se fonde sur la constitution d’un dossier relatif à la personne morale au greffe dans lequel sont déposés tous les documents à publier la concernant, une inscription au registre des personnes morales et la publication de ce dépôt aux annexes du Moniteur belge.
Ce livre est constitué des dispositions du livre Ier de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et de l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension.
LIVRE 2
Le livre 2 exécute les articles 2:104 et 2:134 du Code des sociétés et des associations fixant la procédure qu’il y a lieu de suivre pour la réalisation et la consignation des actifs qui n’étaient pas connus au moment de la clôture de la liquidation de la personne morale.
Ce livre reprend en substance les articles 192 et 193 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés ainsi que les articles 1er et 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 2004 portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
LIVRE 3
Le livre 3 vise l’exécution d’un certain nombre d'articles du Code des sociétés et des associations relatifs aux comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique (ci-après : sociétés), des ASBL, des AISBL et des fondations.
Sauf indication contraire, l'application des dispositions relatives aux comptes annuels des sociétés s'inspire de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.). Suite à l'insertion dans le CSA des dispositions relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui figuraient auparavant dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après : loi ASBL de 1921), les dispositions portant exécution des obligations légales relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations sont désormais également reprises dans le présent arrêté portant exécution du CSA.
Un grand nombre des dispositions applicables aux ASBL, AISBL et fondations sont similaires aux dispositions correspondantes applicables aux sociétés. C’est pourquoi le Gouvernement a choisi de prévoir, sans modifications de fond, un tronc commun le plus large possible, contenant les dispositions qui s'appliquent tant aux sociétés qu’aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double. Dans un souci de simplicité et d'une meilleure lisibilité, les dispositions applicables aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée sont regroupées dans un titre distinct.
Lors de l’établissement du présent livre 3, les dispositions pertinentes ont été extraites de :
(i) l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et plus précisément du livre II. Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité ; [du livre III/1. Le bilan social et du livre III/2. Le rapport sur les paiements aux gouvernements ;]
(ii) l’arrêté royal du 26 juin 2003 (II) relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, en ce qui concerne la structure et le contenu des comptes annuels ;
(iii) l’arrêté royal du 26 juin 2003 (I) relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels ; et
(iv) l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (ci-après : AR du 19 décembre 2003).
Le livre 3 du présent arrêté est structuré comme suit :
- un premier titre contenant les dispositions communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique et aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double ;
- un deuxième titre contenant les dispositions particulières qui s'appliquent exclusivement aux sociétés ;
- un troisième titre contenant les dispositions particulières qui s'appliquent exclusivement aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double ;
- un quatrième titre contenant les dispositions qui s'appliquent aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
Sont ensuite repris en annexe les schémas du bilan et du compte de résultats pour l'établissement des comptes annuels.
Outre la reprise et la mise en commun des dispositions pertinentes des arrêtés royaux susmentionnés et les modifications terminologiques résultant de la suppression de la notion de capital pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, l'occasion a été mise à profit pour apporter, dans la mesure du nécessaire et du possible, une série de modifications visant à simplifier, clarifier ou harmoniser les dispositions relatives aux comptes annuels qui s'appliquent, d'une part, aux sociétés dotées de la personnalité juridique et, d'autre part, aux ASBL, AISBL et fondations. Les modifications apportées sont commentées ci-dessous, article par article.
LIVRE 4
Le livre 4 reprend les articles 184 à 191 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et développe la procédure à suivre pour la présentation au conseil d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises.
LIVRE 5
Conformément aux articles 45, 45bis et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi, toutes les entreprises doivent établir un bilan social dont le Roi détermine la teneur et la présentation. Ce bilan social ne fait pas obligatoirement partie de l’annexe aux comptes annuels, mais, sur la base de l’article 3:12 du Code des sociétés et des associations, il est déposé comme document distinct à la Banque nationale (sauf inscription volontaire dans les comptes annuels).
Le livre 5 reprend les dispositions d’exécution relatives au bilan social (notamment les articles 191/1 à 191/4 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) qui en précisent les principes généraux et le contenu.
LIVRE 6
Le livre 6 met en œuvre l’obligation des sociétés actives dans certains secteurs de rédiger un rapport sur les paiements aux gouvernements et/ou un rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements (‘country-by-country reporting’), et reprend les articles 191/5 à 191/7 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
LIVRE 7
Le livre 7 se compose des dispositions de différents arrêtés royaux, qui trouvent dorénavant leur base légale dans le Code des sociétés et des associations et qui s’appliquent aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes et, le cas échéant, aux sociétés coopératives.
Le titre 1er relatif à l’offre de reprise reprend en substance les articles 209 à 219 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Il règle les modalités de l’offre de reprise de titres de minorités dans les sociétés non cotées.
Le titre 2 relatif au registre électronique des titres confère un contenu aux conditions auxquelles les registres des titres tenus électroniquement doivent satisfaire.
LIVRE 8
Le livre 8 se compose des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui trouvent dorénavant leur base légale dans le Code des sociétés et des associations et qui s’appliquent aux sociétés anonymes, et aux sociétés à responsabilité limitée cotée au sens de l’article 1:1 du Code des sociétés et des associations.
Le titre 1er reprend les dispositions relatives au caractère public d'une sollicitation de procuration (article 204 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ; article 8:1 de l’AR CSA).
Le titre 2 reprend les obligations en matière d’information auxquelles les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent satisfaire lors de l’acquisition de titres propres (articles 205 à 208 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ; articles 8:2 à 8:5 de l’AR CSA) et complète celles-ci par les obligations en matière d’information à respecter prévues à l’article 7:218, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres (article 8:6 de l’AR CSA) et par les exigences d’équivalence du prix prévues à l’article 7:218, § 2, du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres (article 8:7 de l’AR CSA).
LIVRE 9
TITRE 1er. — Dispositions abrogatoires
Les dispositions de ce titre abrogent les arrêtés royaux dont les dispositions sont intégrées dans le présent arrêté royal.
TITRE 2. — Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. — Modification de l’arrêté royal du 27 avril 2007
relatif aux offres publiques de reprise
Le chapitre 1er vise à faire en sorte que les offres de reprise lancées sur des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext et le Marché Libre restent soumises, après l’introduction du Code des sociétés et des associations, aux dispositions de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise.
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, les sociétés susvisées pouvaient généralement être considérées comme des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne au sens de l’article 438 du (précédent) Code des sociétés. Elles étaient dès lors soumises, en cette qualité, aux règles relatives aux offres publiques de reprise énoncées à l’article 513, § 1er, dudit Code. L’introduction du nouveau Code des sociétés et des associations entraîne cependant la disparition de la catégorie des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne. Dorénavant, le régime relatif aux offres de reprise prévu par l’article 7:82, § 1er, du nouveau Code s’applique donc en principe uniquement aux sociétés cotées.
L’article 7:82, § 5, du nouveau Code habilite toutefois le Roi à « soumettre au régime du paragraphe 1er des sociétés non cotées dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés qu’il désigne en vertu de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition”. En application de l’article 5 de la loi du 1er avril 2007 précitée, Alternext et le Marché Libre ont été désignés, par l’article 49 de l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d’acquisition, comme des marchés dans le cadre desquels les règles en matière d’offre obligatoire trouvent à s’appliquer, tout comme pour les sociétés cotées. Il paraît par conséquent opportun de soumettre les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur ces marchés, ainsi que leurs actionnaires, au même régime que les sociétés cotées en ce qui concerne également les offres de reprise. L’assimilation de ces sociétés avec des sociétés cotées vaut d’ailleurs aussi sur le plan des nouvelles règles prévues par le Code des sociétés et des associations en matière de droit de vote (conformément à l’article 5 de la loi du 1er avril 2007 précitée, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).
Le présent projet modifie par ailleurs l’arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise en y supprimant toute référence aux sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne et en y remplaçant tout renvoi au Code des sociétés par un renvoi au Code des sociétés et des associations. Il entend également éviter que seules les sociétés anonymes soient encore visées, sachant que, dorénavant, les sociétés à responsabilité limitée peuvent elles aussi être cotées et, par conséquent, tomber dans le champ d’application de l’arrêté royal susvisé.
CHAPITRE 2. — Modification de l’arrêté royal du 21 octobre 2018
portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique
Les propositions de modifications à apporter à l’arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique résultent directement des différences entre le Code des sociétés abrogé et le nouveau Code des sociétés et des associations.
L’article 9:9 concerne une adaptation de la terminologie employée. Les sociétés qualifiées de « sociétés en commandite simple » par le Code des sociétés sont désormais appelées « sociétés en commandite » par le Code des sociétés et des associations. Cette adaptation terminologique est étendu dans l'arrêté royal du 21 octobre 2018 précité.
L’article 9:10 porte sur des adaptations à apporter à l’annexe 1re visée à l’article 10 de l’arrêté royal du 21 octobre 2018 susmentionné. Ces adaptations découlent de la suppression de la notion de capital pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes. Pour le reste, diverses corrections linguistiques sont apportées.
TITRE 3. — Entrée en vigueur
Cet arrêté royal suit le même régime transitoire que la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
En conséquence, l'arrêté royal s'applique aux nouvelles personnes morales à partir du 1er mai 2019. L'arrêté royal s'applique aux personnes morales existantes à partir du 1er janvier 2020, sauf si elles ont décidé de se soumettre au code avant cette date. Le présent arrêté doit être appliqué aux sociétés existantes pour les comptes annuels qui concerne l’exercice ayant une date de clôture à partir du 1er janvier 2020, sauf si, en ce qui concerne cette date, la société en question a déjà volontairement adapté ses statuts au nouveau Code des sociétés et associations. La date de clôture de l’exercice est donc déterminante à cet égard.
Conformément à la loi modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libéralités et les comptes annuels d’associations et de fondations et modifiant l’article 3bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d’Investissement et les sociétés régionales d’investissement en ce qui concerne les administrateurs indépendants, à partir du 1er janvier 2021, les associations et fondations doivent déposer une liste des libéralités à la Banque nationale de Belgique. Toutefois, la Banque nationale de Belgique ne peut pas mettre une copie de ces documents à disposition sur son site Internet, ni en délivrer une sur demande. Les dispositions qui donnent effet à cette disposition entreront en vigueur le même jour que la loi précitée.
Le commentaire des articles ci-dessous ne porte que sur les dispositions qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires.
Commentaire des articles
En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 1er. Constitution et formalités de publicité :
Article 1:3
En référence à l’avis de l’Autorité de protection des données (considérants n° 5 et 7), il peut être précisé ce qui suit : lorsque l’article 1:3, alinéa 2, de l’arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après l’AR CSA) dispose que ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge, il ressort de l’alinéa 1er que cela vise le dépôt à l’article 1:1 de l’AR CSA et ne vise donc que des documents dont la publicité est prévue par le CSA.
Ce régime de publicité a été imposé, pour l’essentiel, par la première directive prise le 9 mars 1968 par le Conseil des communautés européennes en matière de sociétés, qui a été transposée en droit belge par la loi du 6 mars 1973. Cette directive tendait à l’harmonisation du droit des sociétés des États membres pour protéger les intérêts des associés et les intérêts des tiers de manière à augmenter la sécurité juridique dans les transactions entre les entreprises dans les États membres.
Afin de permettre au Moniteur belge de mener à bien la mission de publication, il est nécessaire d’envoyer non seulement les documents à publier, mais aussi les données complétées en ce qui concerne l’identité de celui qui effectue le dépôt ainsi que le choix de facturation de ce dernier. Ces données sont uniquement à usage interne et ne sont pas publiées.
Il en ressort en outre que l’article 1:1 de l’AR CSA a un contenu normatif pertinent en ce qui concerne les documents à publier. Cette dernière distinction apparaît également dans l’article 1:18 pour les documents qui ne doivent pas être déposés, mais publiés au Moniteur belge, comme, par exemple, une convocation à l’assemblée générale des actionnaires.
Article 1:6
1) En ce qui concerne les consultations en ligne du dossier et la communication de données à caractère personnel, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l’Autorité de protection des données (considérants n° 10 et 12) :
L’article 2:7, § 5, du Code des sociétés et des associations dispose que chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d’un organe d’administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire a la possibilité d’indiquer dans le dossier de la personne morale une adresse où il poursuit une activité professionnelle et qui n’est pas son domicile. L’option de mentionner l’adresse professionnelle et non celle de la résidence principale est importante lorsqu’un acte, un extrait d’acte ou un document doit être publié au Moniteur belge et nécessite l’utilisation du volet B du formulaire I. Dans ce cas, lorsque des tiers consultent le dossier soit physiquement au greffe, soit en ligne via la banque de données du Moniteur belge, soit via la banque de données eDA au greffe du tribunal des entreprises, seule l’adresse professionnelle leur est alors communiquée.
L’option de mentionner l’adresse professionnelle et non celle de la résidence principale n’est pas pertinente lors de l’inscription ou de l'inscription modificative d’une personne morale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, où aucune coordonnée de personnes physiques n’est introduite. La Banque-Carrefour des Entreprises dispose en effet déjà de cette information par le biais du numéro de registre national ou du numéro de registre BIS. Ces dernières données à caractère personnel, uniquement destinées à la Banque-Carrefour, ne sont, de par leur nature, en aucun cas consultables par le public. Le greffe conserve ce type de documents dans un sous-répertoire, qui est supprimé du dossier lorsque le reste du dossier fait l’objet d’une consultation ou d’une copie.
Les prescriptions techniques établies par le ministre de la Justice pour les consultations en ligne du dossier ne concernent dès lors nullement la communication de données personnelles.
2) En ce qui concerne les modalités de consultation du dossier, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l’Autorité de protection des données (considérant n° 9) :
L’article 2:7, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations précise les fins auxquelles les données consultées peuvent être utilisées, notamment pour vérifier que cette personne morale « est légalement constituée, qu’elle a le droit d’exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l’engager, et, dans une société, si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des membres des organes chargés de l’administration, de la surveillance ou du contrôle des personnes morales. » Quant à la question de l’intérêt à consulter le dossier dans le chef de celui qui en fait la demande, seul un tribunal peut l’apprécier et non le greffe où est tenu le dossier. Il semble dès lors peu judicieux d’imposer un « formulaire de demande ».
Eu égard à l’option pour chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d’un organe d’administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire de mentionner l’adresse professionnelle et non celle de sa résidence principale, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle ces adresses ne pourraient être consultées électroniquement alors qu’elles pourraient être consultées physiquement au greffe. En outre, ni la banque de données du Moniteur belge ni la banque de données eDA au greffe du tribunal des entreprises ne peuvent être consultées sur la base de critères de recherche basés sur l’identité des personnes physiques.
L’arrêté royal contient dès lors suffisamment de garanties pour les droits et libertés des personnes dont certaines de leurs données à caractère personnel figurent dans le dossier de la personne morale.
Article 1:7
En ce qui concerne les données devant être introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l’Autorité de protection des données (considérant n° 13) :
À chaque inscription ou inscription modificative d’une personne morale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, un certain nombre de données doivent être introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Lors de la création d’une personne morale, ces données figurent sur le formulaire I, volets A et C. Lorsque l’une des données d’identification est modifiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, le formulaire II doit être utilisé. Ce formulaire ne comporte qu’un volet A et un volet C. Si la modification requiert une publication, le formulaire I, volet B, sera également utilisé.
L’article 1:7 de l’AR CSA mentionne les données à introduire dans la BCE, notamment l'identité des personnes habilitées à administrer et à représenter la personne morale et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance, ou du liquidateur ; le cas échéant, l'identité de la ou des personnes déléguées à la gestion journalière ; l'identité du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.
Puisque les personnes morales doivent toujours agir par le biais de leurs organes, l’identité des personnes déléguées à la gestion (journalière), des liquidateurs et des représentants est essentielle pour les activités de la succursale. Cela constitue notamment une garantie pour les tiers contractants.
Si les fonctions précitées sont exercées par des personnes physiques, les données d’identité demandées sont plus précisément : 1° le numéro de registre national pour toutes les personnes physiques, le numéro de registre BIS pour les non-résidents ou la copie des pièces d’identité pour ceux qui ne possèdent ni numéro de registre national ni numéro BIS ; 2° les nom et prénom ; 3° la qualité et 4° la date à laquelle prend effet la nomination ou la cessation de la fonction.
Les données à caractère personnel figurant au point 1° et qui sont uniquement destinées à la Banque-Carrefour ne sont, de par leur nature, en aucun cas consultables par le public. Le greffe conserve ce type de documents dans un sous-répertoire, qui est supprimé du dossier lorsque le reste du dossier fait l’objet d’une consultation ou d’une copie.
La consultation de ces données dans la Banque-Carrefour des Entreprises même est régie par le Code de droit économique et ses arrêtés d’exécution :
- l’arrêté royal du 28 mars 2014 portant exécution de l'article III.31 du Code de droit économique en ce qu'il fixe les données de la Banque-Carrefour des Entreprises accessibles via internet ainsi que leurs modalités de consultation (« Public Search ») ;
- l’arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès des autorités, administrations, services ou autres instances aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises (« accès autorités ») ;
- l’arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises (« réutilisation ») ;
- l’arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises (« My Enterprise »).
En outre, le dépôt dans le dossier visé à l’article 2:7 du Code des sociétés et associations n’entraîne aucune introduction de coordonnées de personnes physiques dans la Banque-Carrefour des Entreprises. La Banque-Carrefour des Entreprises dispose en effet déjà de ces informations par le biais du numéro de registre national ou du numéro de registre BIS.
L’article 2:7, § 5, du Code des sociétés et des associations dispose que chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d’un organe d’administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire a la possibilité d’indiquer dans le dossier de la personne morale une adresse où il poursuit une activité professionnelle et qui n’est pas son domicile.
L’option de mentionner l’adresse professionnelle et non celle de la résidence principale est importante lorsqu’un acte, un extrait d’acte ou un document doit être publié au Moniteur belge et nécessite l’utilisation du volet B du formulaire I.
Lorsque des tiers consultent le dossier, seule cette adresse leur est communiquée. Le volet C ne mentionne aucune adresse, mais uniquement le numéro de registre national ou le numéro de registre BIS, qui ne sont pas consultables par le public (cf. supra).
Dès lors, le dispositif de l’article 1:7 de l’AR CSA ne doit pas être précisé et les formulaires ne doivent pas mentionner explicitement cette option.
En réponse à une remarque du Conseil d’État, il peut être précisé que les auteurs du projet n’apercevont pas de différences entre le terme « dénomination” et le « nom ». Une dénomination est l’action de donner un nom, de nommer quelque chose ou quelqu’un pour le distinguer d’une autre chose ou d’une autre personne. Il va de soi que ces mots s’équivalent et peuvent indifféremment se substituer l’un à l’autre.
Article 1:12
Conformément au Code des sociétés et des associations, le délai dans lequel la publication doit avoir lieu après le dépôt est généralisé à dix jours (article 2:13, alinéa 1er, du CSA).
Après la date d’acceptation du dépôt, le greffier dispose de deux jours ouvrables pour envoyer au Moniteur belge les documents qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge. Dans le droit fil de cette disposition, le délai de dix jours doit être entendu au sens de jours ouvrables et non de jours de calendrier.
En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 2, titre 2. Dissolution judiciaire des associations :
En réponse à une remarque du Conseil d’État, il peut
être précisé que les statuts peuvent prévoir que les membres ont un droit de reprise de leur apport.
En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 1er. Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations :
Article 3:14
L’article 3:14 est une reprise de l’article 36 de l’AR C.Soc. Il clarifie en outre la détermination du prix d’acquisition lorsqu’un élément d'actif est obtenu en échange d'une contrepartie autre qu’en espèces. Une contrepartie autre qu’en espèces peut se traduire, à titre d’exemple, par la cession d'un élément d'actif, mais également par la prestation d’un service.
Le prix d'acquisition dont la contrepartie est autre qu’en espèces correspond à la valeur de marché de cette contrepartie. Si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition correspond à la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu en échange.
Ces valeurs sont estimées et déterminées à la date de l'échange, et non à la date de la remise effective du bien ou de la prestation effective du service.
Article 3:19
L’article 3:19 est une reprise de l'article 41 de l’AR C.Soc., sans modifications de fond. Aux alinéas 2 à 4 du premier paragraphe, il est toutefois expliqué comment la valeur comptable d'une participation, d’actions ou de parts détenues dans une société doit être répartie en cas de scission totale ou partielle. La répartition de la valeur comptable de ces participations, actions ou parts s’opère au prorata de la valeur réelle des patrimoines transférés. Ce traitement est celui formulé par la Commission des normes comptables dans ses avis CNC 2009/8 – Traitement comptable des opérations de scission et 2009/11 – Le traitement comptable des scissions partielles.
Article 3:22
En réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé que la règle comptable à laquelle renvoie l’article n’a jamais été applicable aux associations et aux fondations.
Article 3:56
L’article 3:56 s'inspire des articles 78 à 80bis de l’AR C.Soc. Ceux-ci prévoient un traitement en continuité comptable dans le cadre d'une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée. Le livre 13 du CSA permet la dissolution sans liquidation d’une ASBL, AISBL ou fondation afin que l'intégralité de son patrimoine puisse être transféré à une ou plusieurs personnes morales qui poursuivent leur but désintéressé, et ce, selon les modalités fixées au livre 13 précité.
Par analogie avec le traitement en continuité comptable des opérations de restructuration d'une société, l'article 3:56 prévoit qu'une opération de restructuration d’une ASBL, AISBL ou fondation doit également se faire en continuité comptable.
Les paragraphes 3 à 7 de l'ancien article 78 de l’AR C.Soc. portent exclusivement sur les sociétés et ont donc été transférés au titre 2 sans aucune modification.
Article 3:57
L'article 3:57 fixe le traitement en continuité comptable de l'apport à titre gratuit d'une universalité ou d'une branche d'activité. L'ancien article 81 de l’AR C.Soc. le prévoyait déjà pour les apports réalisés par une société ; l'article 3:57 proposé règle désormais cette opération tant pour les sociétés que pour les ASBL, AISBL et fondations.
Article 3:58
L'article 3:58 détermine, par catégorie de sociétés ainsi que d’ASBL, d’AISBL et de fondations, quels schémas doivent être utilisés pour l'établissement des comptes annuels.
Les schémas du bilan et du compte de résultats à utiliser sont repris en annexe au présent arrêté. Ces schémas diffèrent peu de ceux qui figuraient dans l'AR C.Soc. Les principales modifications par rapport aux schémas du bilan et du compte de résultats établis à l'époque sont les suivantes :
- l'on opère désormais une distinction entre le schéma du bilan des sociétés anonymes, des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes, qui disposent encore d’un capital, et le schéma du bilan des autres sociétés, sans capital ;
- les schémas du bilan et du compte de résultats des ASBL, AISBL et fondations figurent désormais également dans l'annexe à l'arrêté d’exécution du CSA, à la suite de l'insertion dans le CSA des dispositions relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations provenant de la loi ASBL de 1921 mentionnée ci-dessus ;
- les schémas du bilan et du compte de résultats d'une microsociété sont identiques à ceux d'une petite société. Les schémas du bilan et du compte de résultats d'une micro-ASBL, micro-AISBL ou microfondation sont identiques à ceux d'une petite ASBL, AISBL ou fondation. Seule l’annexe diffère, selon qu’il s'agisse d'une micro-entité ou d’une petite entité ;
- le terme « capital » n'est plus employé pour les entreprises sans capitaux. Pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, l’on distingue dans le schéma la partie de l'apport constituée de capital de la partie hors capital de l'apport. En ce qui concerne l’apport hors capital, une distinction supplémentaire est opérée entre les primes d'émission et les autres apports hors capital. Dans la pratique, de tels apports seront souvent indisponibles pour des raisons fiscales. Les autres apports hors capital comprennent notamment les fonds apportés, reçus à l’occasion de l’émission de parts bénéficiaires ;
- dans les schémas du bilan des sociétés, les réserves indisponibles doivent être réparties en fonction du motif de leur indisponibilité. Il y est prévu une sous-rubrique « Autres », où est notamment inscrite la réserve indisponible résultant de la transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en une société coopérative (ci-après : SC) agréée comme ES au sens de l’article 14:37 du CSA ;
- un certain nombre de modifications terminologiques sont apportées aux schémas du compte de résultats des sociétés, à la suite de la suppression de la notion de capital pour les sociétés sans capital ;
- les schémas du bilan et du compte de résultats des ASBL, AISBL et fondations font l’objet de quelques simplifications, et certaines des inexactitudes du passé sont corrigées.
Article 3:66
1) Dans son avis (considérants n° 18 et 19), l’autorité de protection des données recommande de préciser les finalités concrètes pour lesquelles les comptes annuels et autres documents déposés auprès de la Banque nationale de Belgique peuvent être consultés par des tiers, de préciser la qualité des personnes qui dans ce cadre peuvent demander à accéder aux données à caractère personnel et de préciser les critères de consultation des documents déposés auprès de la Banque nationale de Belgique.
La Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique relève toutefois du dossier de la personne morale et sert dès lors les mêmes finalités que celles définies à l'article 2:7, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
Le législateur n’a pas non plus souhaité introduire dans ce contexte une limitation en ce qui concerne la qualité de ceux qui effectuent une consultation, mais a décidé de mettre les documents à la disposition de tout un chacun.
Ainsi, la publicité des comptes annuels sert non seulement les intérêts des associés, actionnaires ou membres mais également ceux de tout partenaire économique qui fait ou prévoit de faire des affaires avec la personne morale.
En outre, il convient de signaler que la Banque nationale de Belgique ne met à disposition les comptes annuels et autres documents d’une société concrète que lorsque le demandeur introduit le nom de la société (comme le prévoit déjà l’article 3:15 du Code des sociétés et des associations) ou le numéro d'entreprise. Il n’est pas possible d’obtenir des données sur la base du nom d’une personne physique. D’autres critères (comme la vérification de la qualité de celui qui consulte les données et la finalité de la consultation) vont à l’encontre de la mise à la disposition du public, sans distinction, des comptes annuels et autres documents souhaitée par le législateur.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux commentaires de l'article 1:6.
2) En ce qui concerne les catégories de documents pouvant être consultées auprès de la Banque nationale de Belgique, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l’Autorité de protection des données (considérant n° 20) : l’article 3:15, alinéa 1er, du Code des sociétés et associations dispose que la Banque nationale de Belgique délivre copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, des documents visés aux articles 3:10 et 3:12, soit de tous ces documents, soit des documents relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées. Le présent arrêté ne précise dès lors pas quelles catégories de documents peuvent être consultés auprès de la Banque nationale de Belgique et il ne s’agit pas non plus uniquement de documents contentant des données à caractère personnel qui, en vertu du CSA, sont consultables auprès de la Banque nationale de Belgique.
3) En référence à l’avis de l’Autorité de protection des données (considérant n° 21), il peut être précisé ce qui suit : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit, à l’article 20, l’obligation de protocoles d’accord entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement ultérieur. Cette obligation a été introduite afin de ne pas freiner les échanges de données de l’autorité (fédérale) vers les tiers à la suite de la suppression du système d’habilitations sectorielles par l’ancienne Commission de la protection de la vie privée. En l’absence de cadre légal en ce qui concerne les garanties de protection de la vie privée pour les échanges de données, certains services publics pourraient en effet se montrer réticents à mettre leurs données à la disposition de tiers.
L’article 3:15 du Code des sociétés et des associations n’a pas pour objet le transfert de données d’une partie à une autre partie (ce que l’on appelle un échange de données, comme le décrivent clairement les travaux parlementaires préparatoires de l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018), mais de rendre publiques les données. La Banque nationale de Belgique met les données à la disposition du public et ces données peuvent ensuite être consultées par tous sur le site de la Banque nationale de Belgique. De même, la mise à disposition de comptes annuels et autres documents par voie d’e-mail, de poste ou par un autre moyen constitue pour la Banque nationale de Belgique une manière d’assurer la publicité des données et aucunement un transfert au sens de l’article 20 de la loi du 30 juillet 2018.
Article 3:70
En réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé ce qui suit. L'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations auquel renvoie l’article 3:70 n'était pas et n’est toujours pas applicable aux associations et aux fondations.
En ce qui concerne les dispositions resprises au livre 3, titre 2. Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières :
Article 3:77
En réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé qu’il n’est pas nécessaire d'adapter cette disposition aux sociétés sans capital. La prime d’émission n’a en effet de sens que dans une société dotée d’un capital. Dans les sociétés sans capital, l’apport total pour de nouvelles actions est enregistré sous le poste comptable apport.
Article 3:79
L'article 3:79 introduit l'obligation d'amortir de façon adéquate les plus-values non réalisées exprimées, résultant de la transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES. Une ASBL ne peut distribuer ou procurer , directement ou indirectement, le moindre avantage patrimonial à ses fondateurs, membres ou administrateurs ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Lors de la transformation d’une ASBL en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES, le patrimoine réel qui a été constitué jusqu’au moment de la transformation est à cet effet comptabilisé, en application de l’article 14:42 du CSA, sur un compte de réserve indisponible, qui ne peut être remboursé ou distribué aux actionnaires sous aucune forme que ce soit. Cette réserve indisponible ne peut être rendue disponible par une décision de modification des statuts en raison de son origine.
Prenons l'exemple d'un immeuble dont la durée d’utilisation est limitée et appartenant depuis dix ans déjà à une ASBL au moment de la transformation de celle-ci en SCES. La valeur d'acquisition de cet immeuble dans le chef de l'ASBL s'élève à 990.000 euros. Jusqu'au moment de la transformation, l'ASBL a comptabilisé 300.000 euros d'amortissements sur cet immeuble. La valeur comptable de l'immeuble s'élève donc à 690.000 euros au moment de la transformation ; alors que sa juste valeur s'élève à 1.200.000 euros. A l’issue de la transformation, ce montant de 1.200.000 euros est affecté à un compte de réserve indisponible de la SCES, conformément à l’article 14:42 du CSA. Dans les comptes de la SCES, les écritures se présentent comme suit :
| 2210.0 | Constructions: valeur d'acquisition | 990.000 | |||
| 2210.8 | Constructions: plus-values latentes | 510.000 | |||
| à | 2210.9 | Constructions: amortissements actés | 300.000 | ||
| 1311 | Autres réserves indisponibles | 1.200.000 | |||
L'article 3:79 introduit l'obligation d'amortir cette plus-value non réalisée de 510.000 euros sur la durée d'utilisation résiduelle présumée de l'immeuble.
Article 3:89
En réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé que l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations donne une définition de l’apport en tant qu’‘acte’. Le terme apport est utilisé depuis très longtemps pour désigner à la fois l'acte et l’objet de l’acte. Les actes énumérés à l’article 1:8 du CSA, avec leur objet, sont :
- Un apport en numéraire ; ou
- Un apport en nature ; ou
- Un apport en industrie, qui constitue également un apport en nature.
D’un point de vue comptable, seuls les deux premiers actes sont pertinents, avec l’apport issu de ressources de la société (apport provenant de réserves ou apport interne). C’est la raison pour laquelle seuls ces deux actes sont définis séparément à des fins de droit comptable. L'attribution d’une définition à cet acte n’empêche évidemment pas d’encore utiliser le terme ‘apport’ à d’autres endroits et en lui donnant d'autres significations. Cela explique également pourquoi, en néerlandais comme en français (inbreng/apport), le terme est utilisé au singulier.
Il peut également être précisé que conformément à l'article 9 de la Directive 2013/34/UE, les États membres peuvent autoriser l'ajout de sous-totaux et de nouveaux postes, si le contenu de ces nouveaux postes n’est pas couvert par un des postes dans les modèles prescrits.
La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes sont adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Dans ce cas, cette adaptation a lieu parce que le législateur belge a décidé que la SRL et la SC n’ont plus de capital juridique. Pour cette raison, leur patrimoine propre apporté aux termes du droit comptable en externe ou en interne est défini en tant qu’apport.
Enfin, il peut être précisé que les postes qui ne nécessitent pas de définition distincte ne sont pas repris.
Article 3:95
L’article 3:95 reprend le principe énoncé précédemment à l’article 101 de l’AR C.Soc.
Selon ce principe, il existe une dispense de constitution de provisions comptables au sein du bilan des entreprises pour les engagements de pension complémentaire bénéficiant d’une dispense de constitution de provisions en vertu de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP).
Le système des dispenses prudentielles pour les institutions de retraite professionnelle a été étendu à plusieurs reprises au cours des années. L’article 101 de l’AR C.Soc. n’a quant à lui jamais été adapté à ces extensions.
L’article 101 est maintenant remplacé afin de tenir compte de ces extensions. Vu la règlementation complexe de la LIRP, il a été opté pour faire référence aux différents articles traitant dans cette loi des dispenses prudentielles plutôt que de reprendre chaque dispense de manière séparée.
Le principe reste toutefois identique : si l’employeur dispose d’une dispense prudentielle de constitution de provisions pour tout ou partie de son régime de pension, que ce soit indirectement via l’institution de retraite professionnelle chargée de la gestion de son régime ou directement, il bénéficie également d’une dispense de constitution de provisions comptables pour la partie de son régime qui est dispensée.
En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 3. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières :
Article 3:160
L'article 3:160 est une reformulation de l'article 8 de l’AR du 19 décembre 2003 précité. Cette disposition contient les règles d'évaluation à appliquer par une ASBL, AISBL ou fondation aux biens qui lui sont donnés ou légués.
La reformulation de ces règles d'évaluation a pour but de fournir des règles d'évaluation plus claires et plus uniformes, qui sont en ligne avec les règles d'évaluation applicables aux sociétés, tout en tenant compte des spécificités des ASBL, AISBL et fondations. En effet, il peut être dans l'intérêt de celles-ci de porter au bilan les biens à leur juste valeur au moment de l'acquisition. La reformulation de la règle d'évaluation prévue à l'article 8 précité permet de conserver la possibilité pour les ASBL, AISBL et fondations de comptabiliser les biens reçus sous forme de dons ou de legs, comme elles le font actuellement. Il convient de noter que même une évaluation à la valeur de réalisation demeure possible. Il est vrai que lorsqu’une ASBL, AISBL ou fondation reçoit un bien à réaliser immédiatement, elle peut avancer que la valeur d'usage correspond à la valeur de réalisation.
L'article 3:160 répond à la préoccupation des ASBL, AISBL et fondations de pouvoir continuer à exprimer la valeur réelle des biens reçus, sans devoir inscrire la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur réelle dans les produits. L'exemple suivant en est une illustration.
Une ASBL assujettie à l'impôt des sociétés reçoit un legs en nature, qui se compose d'un terrain d'une valeur réelle de 100.000 euros. Les frais liés à la réception du legs, y compris les droits de donation, s'élèvent à 30.000 euros. Le legs est destiné à augmenter durablement les fonds de l'ASBL. La valeur d'acquisition du terrain est de 30.000 euros. L'organe d’administration peut toutefois décider, pour autant qu'il le mentionne et le justifie dans l'annexe, de comptabiliser la différence entre la juste valeur (100.000) et la valeur d'acquisition (30.000) sur un sous-compte distinct de l'actif concerné. Le compte de contrepartie au crédit, sur lequel cette différence de 70.000 euros doit être comptabilisée, est, au choix de l'organe d'administration, un compte de produits ou un compte de capitaux propres. Si le legs vise à augmenter durablement les fonds de l'ASBL, cette différence, si elle est comptabilisée, doit toujours être comptabilisée sous les fonds de l’association. Si la plus-value exprimée concerne un actif dont la durée d'usage est limitée, elle est amortie sur la durée d'usage de l'actif concerné.
Article 3:161
En réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé que les articles 1:28 et 1:30 du Code des sociétés et des associations comprennent une définition de la petite association et de la petite fondation. La disposition exécutoire renvoie toutefois à l’obligation pour une ASBL, une AISBL ou une fondation d'établir des comptes annuels suivant un schéma abrégé.
Article 3:164
En réponse à une remarque du Conseil d’État au point XIX, il peut être précisé que cette disposition reprend simplement la formulation de la législation actuelle.
Article 3:171
Concernant l’article 3:171, § 1er, IV, A, § 1er, il peut être précisé ce qui suit. Bien que la notion d’entreprise soit définie dans le Code de droit économique, il est opté en permanence pour une définition propre de la notion d’entreprise, d’entreprise mère, de filiale et de filiale commune pour ce qui regarde le contenu des immobilisations financières dans les associations et fondations.
L'article 3:171, § 1er, IX, qui définit le contenu des valeurs disponibles des ASBL, AISBL et fondations, ne prévoit plus explicitement que doivent figurer sous ce poste : « les fonds donnés ou légués à l'association ou la fondation en vue d'une affectation à des projets définis, avec ou sans droit de reprise, et qui n'ont pas encore pu être utilisés conformément à l'engagement pris par l'association ou la fondation ». Il va de soi que ces fonds doivent être comptabilisés parmi les valeurs disponibles. Si ces fonds n'ont pas encore pu être utilisés de la manière prévue, cette information doit, si elle est d'importance significative, être mentionnée dans l’annexe.
Dans l'article 3:171, § 2, I, qui définit le contenu des fonds des ASBL, AISBL et fondations, un alinéa est ajouté, offrant aux ASBL, AISBL et fondations la possibilité de compenser un éventuel patrimoine de départ négatif, comptabilisé comme un fonds négatif, par un résultat positif. Ainsi, lors de l'affectation du résultat, outre la prise en résultat annuelle de la perte reportée (par le compte 690 Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté) ou du bénéfice reporté (par le compte 790 Résultat positif de l'exercice antérieur reporté), le patrimoine de départ négatif peut également être pris en résultat (par le compte 690) en présence d'un résultat positif. Ce faisant, la présentation du bilan reflète plus fidèlement la véritable situation patrimoniale de l'ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Article 3:175
L'article 3:175 détermine la valeur à laquelle les actifs doivent être inscrits au bilan d'ouverture lorsque l'ASBL, l'AISBL ou la fondation tient pour la première fois une comptabilité en partie double conformément aux dispositions des titres 1er et 3.
Dans l’optique d’une plus grande uniformité et clarté dans la manière de comptabiliser les actifs d'une ASBL, AISBL ou fondation dans les comptes annuels, l'on part du principe que les actifs sont inscrits à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements ou réductions de valeur qui auraient été actés si les dispositions en la matière des titres 1er et 3 avaient été appliquées dès le début. Toutefois, lorsque ces données ne sont pas disponibles, ces actifs doivent être comptabilisés à une valeur d'acquisition nulle. Dans les deux situations, l'organe d’administration peut néanmoins décider, moyennant mention et justification en annexe, de comptabiliser ces actifs à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d'usage. La différence entre la valeur reconstituée et la juste valeur, la valeur de marché ou la valeur d'usage est comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. Lorsque la valeur comptable ne peut être reconstituée, cette différence est égale à la juste valeur, la valeur de marché ou la valeur d'usage, selon le cas.
En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 4. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée :
Article 3:178
L'article 3:178 vise à uniformiser et clarifier la manière dont les ASBL, AISBL et fondations doivent inscrire leurs avoirs dans l'inventaire. L'organe d’administration peut, bien entendu, fournir toujours plus d’informations dans l’annexe, par exemple pour expliquer la juste valeur des avoirs si celle-ci est supérieure à la valeur des contreparties et des dépenses affectées à l'acquisition du bien. Si, par la suite, la juste valeur s'avère être inférieure aux dépenses et contreparties initiales, l'organe d’administration doit de toute évidence ajuster l'évaluation pour être en conformité avec les articles 3:179 et 3:180.
En ce qui concerne la registre électronique des titres nominatifs reprise au livre 7, titre 2 :
Article 7:12
1) Dans son avis (considérant n° 25), l’Autorité de protection des données recommande de définir la notion de tiers de confiance. La notion de tiers de confiance doit être entendue comme une instance tierce qui gère le registre électronique pour le compte de la société responsable du traitement et découle des dispositions de l’arrêté. Cela ne requiert aucune précision supplémentaire.
En ce qui concerne le droit de consultation du registre des titres nominatifs, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l’Autorité de protection des données (considérants n° 29, 30 et 31) :
2) Les limites d'accès (considérant n° 29) ressortent clairement du Code des sociétés et associations : « nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l’intégralité du registre concernant leur catégorie de titres » (articles 5:24, 6:24 et 7:28 du CSA). L’exposé des motifs précise à cet égard qu’« en pratique, il arrive parfois que les statuts comportent une disposition excluant le droit de consultation de l’actionnaire ou limitant ce droit à la partie du registre qui a trait aux actions inscrites à son nom. La modification proposée entend mettre fin à cette pratique en accordant à chaque titulaire de titres un droit de consultation de l’ensemble du registre concernant ses titres (par exemple, les actionnaires ont accès au registre des actions nominatives dans sa totalité), sans que les statuts puissent limiter ce droit de consultation ou le subordonner à des conditions. Conformément au droit commun, les tiers pourront avoir accès par la voie judiciaire s’ils peuvent démontrer un intérêt légitime. » En outre, l’accès sera également ouvert au mandataire du titulaire de titres, dans les limites de son mandat et, en cas de décès, aux héritiers en vue de l’inscription de la déclaration de transfert des actions, conformément aux articles 5:61, 6:50 et 7:74 du Code des sociétés et associations. Il va de soi que les organes d’administration ou leurs mandataires ont accès, dans les limites de leur mandat, au registre des titres afin de leur permettre de mener à bien leur mission.
L’Autorité de protection des données estime que les mots « et le présent arrêté » doivent donc être omis à l'article 7:12, § 5, car le Roi n’est pas habilité à définir les droits d’accès. L’article 7:12, et en particulier le paragraphe 5, ne définit toutefois pas les droits d'accès, mais les modalités relatives à la tenue d’un registre électronique et, en particulier, en ce qui concerne les paragraphes 5 et 6, les mesures de protection appropriées qui vont de pair avec les droits d'accès reconnus par la loi. L’arrêté n’est donc rien de plus qu’un éclaircissement des obligations que le responsable du traitement et l’éventuel sous-traitant doivent respecter en matière de contrôle d’accès et de protection des données à caractère personnel, d’une part, dans le cadre de la délégation accordée par la société à un tiers de confiance pour la gestion du registre électronique et, d’autre part, sur le plan des exigences pour le contrôle d’accès nécessaire, qui constituent en soi des limitations justifiées à l’accès.
3) Les finalités pour lesquelles le registre des titres a été mis en place (considérant n° 30) sont elles aussi précisées explicitement (articles 5:61, alinéa 2, 6:50, alinéa 2, et 7:74 du CSA). « Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres (...). » L’exposé des motifs de ces articles précise également ce qui suit : « Il convient de distinguer les dispositions qui régissent la non-opposabilité de la cession des dispositions relatives à la validité de la cession inter partes (à la suite d’une vente, d’une donation ou d’un autre acte juridique). L’alinéa 2 précise que l’opposabilité aux tiers résulte de la mention de la cession dans le registre des actions. » De manière plus générale, le registre électronique des titres nominatifs est : 1° un instrument pour l’opposabilité du transfert de titres nominatifs ; 2° un moyen de preuve permettant d’établir la propriété de titres (articles 5:29, 6:28 et 7:34 du CSA) ; 3° un moyen d’information pratique qui facilite le fonctionnement de la société. En tant que personnes morales, les sociétés vont participer à la vie économique et juridique de la société. La société a ainsi un intérêt général à ce que les personnes à l'arrière-plan soient identifiables de manière claire et juridiquement sûre. La jurisprudence connaît suffisamment d’exemples de cas dans lesquels il a fallu trouver qui était derrière la personnalité juridique. Ainsi, le fait de tenir et d’alimenter le registre des titres nominatifs constitue une mission d’intérêt général.
4) En ce qui concerne l’introduction d’une obligation de collaboration dans le chef du gestionnaire du registre électronique (considérant n° 31), il est précisé que les tiers ne peuvent obtenir le droit de consulter le registre des titres qu’en vertu du droit commun, à savoir par une décision judiciaire, s’ils peuvent démontrer un intérêt légitime. Ainsi, en vertu de la règle générale énoncée à l’article 877 du Code judiciaire, il peut être ordonné, dans le cadre d’une procédure, que le registre des actionnaires soit produit lorsqu’un fait pouvant être prouvé par le registre est invoqué ou contesté. Il convient de signaler à cet égard que, conformément à l’article 315 du CIR92, l’administration fiscale a le droit d’ordonner la production du registre des actionnaires.
5) L’Autorité de protection des données souligne, au considérant n° 32 de son avis, la nécessité de mentionner explicitement, aux alinéas 1er et 3 du § 5 de l'article 7:12, que le sous-traitant – dans la mesure où un tiers gère le registre électronique – ne peut traiter les données à caractère personnel du registre que sur instruction documentée du responsable de traitement. Ceci résulte toutefois déjà de l’application directe du règlement général sur la protection des données. Une répétition de l’article 28.3.a du règlement général sur la protection des données, auquel l’Autorité de protection des données renvoie, doit être évitée dans la mesure où cela n’apporte aucun élément supplémentaire ou précision. Il n’est donc pas donné suite à cette suggestion.
6) En ce qui concerne les mesures de sécurité à mettre en place dans le cadre de la gestion du registre électronique de titres nominatifs, il peut être précisé, en référence à l’avis de l’Autorité de protection des données (considérant n° 33), qu’en vue d’une réglementation transparente et claire, il est opté pour le maintien des paragraphes 6 et 7 de l’article 7:12.
Article 7:14
Contrairement à ce que l’Autorité de protection des données suggère dans son avis (considérant n° 37), la disposition concernant le respect du devoir de confidentialité n’est pas conçue dans le but de permettre à certaines personnes d’exercer leur fonction. Il s’agit par contre d’une mesure de protection supplémentaire pour l’utilisation de données à caractère personnel, non pas à l’égard du responsable du traitement ou du sous-traitant, mais à l’égard des personnes habilitées à traiter les données à caractère personnel. Cette disposition s’applique naturellement sans préjudice des compétences d’enquête conférées à l’Autorité de protection des données en vertu du règlement général sur la protection des données et la loi organique du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.
Enfin, en réponse à une remarque du Conseil d'État, il peut être précisé que les auteurs du projet ne considèrent pas opportun à ce stade de mettre en exécution l'habilitation facultative de déterminer des conditions auxquelles le registre électronique des membres d’une ASBL doit satisfaire.
En ce qui concerne la disposition relative au caractère public d'une sollicitation de procuration reprise au livre 8, titre 1er :
En réponse à une remarque du Conseil d’État, il peut être précisé que cette disposition reprend simplement la formulation de la législation actuelle et que, par conséquent, il a été opté pour un statu quo quant au champ d'application.
En ce qui concerne la disposition relative aux aliénations de titres propres reprise au livre 8, titre 2 :
L’article 8:7 est une nouvelle disposition. Cet article met en œuvre les exigences d’équivalence du prix prévues par l’article 7:218 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres. L’article 8:7 est le miroir de l’article 8:5, mais prévoit les adaptations nécessaires pour les aliénations ainsi que deux règles spécifiques pour tenir compte des diverses manières dont l’aliénation de titres propres peut avoir lieu.
Lorsque l’opération de rachat de titres propres n’est pas réalisée dans le carnet d’ordre central, elle peut se réaliser à un prix qui soit au maximum le prix de l’offre d’achat indépendante actuelle la plus haute. De cette manière, il est évité que la société achète ses titres propres à un prix plus cher que ce que le marché est prêt à payer. Dès lors qu’il s’agit d’une aliénation de titres propres qui se réalise de cette manière, le prix de vente doit au moins être égal à l’offre de vente indépendante actuelle la plus basse. Ceci suffit pour éviter que la société ne vende les titres à un prix inférieur à celui auquel un acheteur intéressé peut acheter ces titres dans le marché.
Une première règle spécifique pour tenir compte des différentes manières dont une vente de titres propres peut se réaliserest la possibilité d’une vente de titres propres par construction d’un livre d’ordres (« bookbuilding »). Ce type de transaction consiste à offrir des titres à la vente à des investisseurs qualifiés, généralement dans un court laps de temps. La transaction a lieu par un processus de formation des prix fondé sur l’offre et la demande. Les investisseurs indiquent le nombre de titres qu'ils sont prêts à acheter et le prix qu’ils sont prêts à payer. A la clôture du livre, la demande est évaluée afin qu’un prix de vente soit déterminé et que les titres soient attribués aux investisseurs retenus, suivant des critères usuels de marché. Ce prix de vente implique très généralement une certaine décote par rapport au cours de bourse. A ce sujet, il convient de noter qu’au-delà d’un certain volume, il n’est pas possible de vendre efficacement en bourse des titres sans peser sur le cours de bourse, ce qui pénaliserait l’ensemble des investisseurs. La construction du livre d’ordres est donc un processus organisé d’appel au marché, qui permet d’aboutir à un meilleur prix de vente que si les titres avaient été vendus en bourse en nombre important. Pour ces raisons, une vente de titres propres par construction du livre d’ordres garantit l’équivalence du prix demandé, malgré la décote inhérente à ce type de transaction. La description de la construction d’un livre d’ordre est basée sur la description reprise dans l’arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire. Des adaptations légères y sont apportées pour éviter que sur la base de cette procédure, la société n’aliène les actions sur la base de cette procédure à un prix trop bas au bénéfice d’une partie amie, par exemple par la construction d’un livre d’ordre auprès d’un nombre trop limité de parties ou principalement auprès de parties qui lui sont liées. Dans cette perspective, les précisions suivantes sont ajoutées :
- un nombre suffisamment grand d’investisseurs qualifiés doit être consulté (il doit s’agir d’une consultation de marché représentative) ;
- la majorité des investisseurs consultés doit être constituée d’investisseurs non liés à la société ;
- les autres facteurs éventuels pris en compte dans la fixation du prix et dans l’allocation des titres doivent être justifiés objectivement.
Deuxièmement, la nouvelle règle prévoit que lorsque l’aliénation est effectuée dans le cadre d’un échange total ou partiel d’obligations, l’exigence d’équivalence du prix demandé s’applique uniquement au moment du placement des obligations. En effet, lorsque la possibilité d’un échange en titres propres est prévu, c’est au moment dudit placement que le prix d’échange est fixé, sur la base du cours de bourse prévalant à ce moment, en principe augmenté une prime.
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TABLE DES MATIÈRES
LIVRE 1er. Constitution et formalités de publicité.
LIVRE 2. Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire.
TITRE 1er. Dissolution judiciaire des sociétés.
TITRE 2. Dissolution judiciaire des associations.
LIVRE 3. Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité.
TITRE 1er. Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations.
Chapitre 1er. Principes généraux.
Art. 3:1 – 3:5
Chapitre 2. Règles d'évaluation.
Section 1re. Principes généraux.
Art. 3:6 – 3:12
Section 2. Valeur d'acquisition – Principes.
Art. 3:13 – 3:22
Section 3. Amortissements et réductions de valeur.
Art. 3:23 – 3:27
Section 4. Provisions.
Art. 3:28 – 3:33
Section 5. Plus-values de réévaluation.
Art. 3:34 – 3:35
Section 6. Règles particulières.
Sous-section 1re. Règles particulières aux frais d'établissement.
Art. 3:36 – 3:37
Sous-section 2. Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles.
Art. 3:38 – 3:39
Sous-section 3. Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles.
Art. 3:40 – 3:43
Sous-section 4. Règles particulières relatives aux immobilisations financières.
Art. 3:44
Sous-section 5. Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus.
Art. 3:45 – 3:46
Sous-section 6. Règles particulières relatives aux stocks.
Art. 3:47 – 3:48
Sous-section 7. Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution.
Art. 3:49 – 3:50
Sous-section 8. Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles.
Art. 3:51 – 3:53
Sous-section 9. Règles particulières relatives aux impôts différés.
Art. 3:54
Sous-section 10. Règles particulières relatives aux dettes.
Art. 3:55
Sous-section 11. Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, d’une scission ou d’une opération y assimilée.
Art. 3:56
Sous-section 12. Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens.
Art. 3:57
Chapitre 3. Structure des comptes annuels.
Art. 3:58 – 3:63
Chapitre 4. Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.
Section 1re. Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés et des associations prescrit le dépôt.
Sous-section 1re. Établissement des comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité.
Art. 3:64
Sous-section 2. Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité.
Art. 3:65
Section 2. Publicité.
Art. 3:66 – 3:75
TITRE 2. Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières.
Chapitre 1er. Comptes annuels.
Section 1re. Règles d’évaluation : dispositions particulières.
Art. 3:76 – 3:79
Section 2. Forme et contenu des comptes annuels.
Sous-section 1re. Comptes annuels complets.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:80
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:81
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:82
Sous-section 2. Comptes annuels abrégés.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:83
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:84
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:85
Sous-section 3. Microschéma des comptes annuels.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:86
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:87
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:88
Sous-section 4. Contenu de certaines rubriques.
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Art. 3:89
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Art. 3:90
3. Contenu de certaines mentions requises pour l’annexe.
Art. 3:91
Section 3. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 3:92 – 3:95
Chapitre 2. Comptes annuels consolidés.
Section 1re. Périmètre de consolidation.
Art. 3:96 – 3:102
Section 2. Principes généraux.
Art. 3:103 – 3:114
Section 3. Règles d’évaluation.
Art. 3:115 – 3:122
Section 4. Méthodes de consolidation.
Sous-section 1re. Principes généraux.
Art. 3:123 – 3:125
Sous-section 2. La consolidation par intégration globale.
1. Le bilan consolidé.
Art. 3:126 – 3:134
2. Le compte de résultats consolidé.
Art. 3:135 - 137
3. L’annexe consolidée.
Art. 3:138
4. Disposition commune.
Art. 3:139
Sous-section 3. La consolidation par intégration proportionnelle.
Art. 3:140
Section 5. La mise en équivalence.
Art. 3:141 – 3:148
Section 6. Forme et contenu des comptes annuels consolidés.
Sous-section 1re. Principes généraux.
Art. 3:149 – 3:153
Sous-section 2. Comptes annuels consolidés.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:154
2. Schémas du compte de résultats.
Art. 3:155
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:156 – 3:157
Sous-section 3. Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés.
TITRE 3. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières.
Chapitre 1er. Comptes annuels.
Section 1re. Règles d’évaluation : dispositions particulières.
Art. 3:159 – 3:160
Section 2. Forme et contenu des comptes annuels.
Sous-section 1re. Bilan social.
Art. 3:161
Sous-section 2. Comptes annuels selon le schéma complet.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:162
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:163
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:164
Sous-section 3. Comptes annuels abrégés.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:165
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:166
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:167
Sous-section 4. Microschéma des comptes annuels.
1. Schéma du bilan.
Art. 3:168
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:169
3. Contenu de l’annexe.
Art. 3:170
Sous-section 5. Contenu de certaines rubriques.
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Art. 3:171
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Art. 3:172
3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
Art. 3:173
Chapitre 2. Dispositions diverses.
Art. 3:174 – 3:175
TITRE 4. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
Chapitre 1er. Généralités.
Art. 3:176 – 3:177
Chapitre 2. Règles d’évaluation.
Art. 3:178 – 3:180
Chapitre 3. Forme et contenu des comptes annuels.
Art. 3:181 – 3:185
Chapitre 4. Publicité.
Art. 3:186 – 3:192
LIVRE 4. Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises.
Art. 4:1 – 4:6
LIVRE 5. Le bilan social.
TITRE 1er. Principes généraux.
Art. 5:1
TITRE 2. Contenu bilan social.
Art. 5:2
TITRE 3. Contenu du bilan social pour les petites sociétés, les petites ASBL, AISBL et fondations.
Art. 5.3
TITRE 4. Contenu de certaines rubriques du bilan social.
Art. 5:4
LIVRE 6. Le rapport sur les paiements aux gouvernements.
TITRE 1er. Définitions.
Art. 6:1
TITRE 2. Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements.
Art. 6:2
TITRE 3. Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Art. 6:3
LIVRE 7. La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme.
TITRE 1er. Offre de reprise pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme.
Art. 7:1 – 7:11
TITRE 2. Registre électronique des titres pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme.
Art. 7:12 – 7:15
LIVRE 8. La société à responsabilité limitée cotée au sens de l’article 1 :1 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme.
TITRE 1er. Le caractère public d'une sollicitation de procuration.
Art. 8:1
TITRE 2. Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF.
Art. 8:2 – 8:7
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Annexes
Annexe 1 : Formulaire I de demande d’immatriculation (volets A et C) et de publication dans les Annexes au Moniteur belge (volet B).
Annexe 2 : Formulaire II de demande d’inscription modificative de l’immatriculation dans la BCE.
Annexe 3 : Sociétés - comptes annuels selon le schéma complet : schéma du bilan et du compte de résultats.
Annexe 4 : Sociétés - comptes annuels selon le schéma abrégé et le microschéma : schéma du bilan et du compte de résultats.
Annexe 5 : Comptes consolidés : schéma du bilan et du compte de résultats.
Annexe 6 : Associations et fondations - comptes annuels complets : schéma du bilan et du compte de résultats.
Annexe 7 : Associations et fondations - comptes annuels selon le schéma abrégé ou le microschéma : schéma du bilan et du compte des résultats.
Annexe 8 : Schéma des comptes annuels des associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
Annexe 9 : Tableau de concordance.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de l’Économie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances,
A. DE CROO
Le Ministre des Classes moyennes
D. DUCARME