§ 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 3:62, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à l'annexe 3 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 6 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
§ 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
L'annexe abrégée comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
§ 3. Les microsociétés non cotées visées à l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les micro-ASBL, micro-AISBL et microfondations visées aux articles 1:29 et 1:31 du même code, peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon les microschémas repris dans l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
L'annexe du microschéma comprend les données complémentaires visées au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
§ 4. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.
§ 5. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe des comptes annuels.
On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.
§ 6. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations.
Pour l'application de ces titres, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.