La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, de l’ASBL, de l’AISBL et de la fondation, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites, parmi les règles d'évaluation.
La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3.