Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés.
TITRE 3. — Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières
CHAPITRE 1er. — Comptes annuels
Section 1re. — Règles d’évaluation : dispositions particulières
Article 3:159
Article 3:160
Les biens donnés ou légués à l’ASBL, à l’AISBL ou à la fondation sont comptabilisés au moment de leur acquisition.
L’ASBL, l’AISBL ou la fondation évalue les biens qui lui sont donnés ou légués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, l’organe d'administration peut, moyennant mention et justification en annexe, décider d'évaluer ces biens donnés ou légués à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d’usage, la différence entre la valeur d'acquisition et cette valeur étant comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. Lorsque la différence se rapporte à une immobilisation dont la durée est limitée dans le temps, elle doit être amortie sur la durée d’usage.
Section 2. — Forme et contenu des comptes annuels
Sous-section 1re. — Bilan social
Article 3:161
§ 1er. L'annexe comporte les renseignements relatifs au bilan social prévus au chapitre 9 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi si l’ASBL, l’AISBL ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Le bilan social comporte les informations visées à l’article 5:2.
§ 2. Le bilan social d’une petite ASBL, AISBL ou fondation au sens des articles 3:47, § 3 et 3:51, § 3, du Code des sociétés et des associations, qui compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, comporte les informations visées à l’article 5:3.
Sous-section 2. — Comptes annuels selon le schéma complet
1. Schéma du bilan.
Article 3:162
Le bilan est établi conformément au schéma repris à l’annexe 6.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:163
Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l’annexe 6.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:164
L'annexe des comptes annuels complets contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
- Frais de constitution, frais d'émission d'emprunts et autres frais d'établissement ;
- Frais de restructuration.
II.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif), ventilant celles-ci entre :
- Frais de développement ;
- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ;
- Goodwill ;
- Acomptes versés ;
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
III.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Terrains et constructions (III.A) ;
- Installations, machines et outillage (III.B) ;
- Mobilier et matériel roulant (III.C) ;
- Location-financement et droits similaires (III.D) ;
- Autres immobilisations corporelles (III.E) ;
- Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
- Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant ;
- la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
IV.
Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
A. d'une part, entre :
- Participations dans des sociétés liées (IV.A.1) ;
- Autres participations (IV.B.1) ;
- Autres actions ou parts (IV.C.1) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice ;
B. d'autre part, entre :
- Créances sur entreprises liées (IV.A.2) ;
- Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2) ;
- Autres créances (IV.C.2) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
V.
A. La liste des sociétés dans lesquelles l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient une participation, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit ou du nombre d’actions ou parts émises.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère ; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention :
- si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes annuels des sociétés ou des ASBL, AISBL et fondations ;
- s’il s’agit d’une société simple.
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
VI.
Les placements de trésorerie (rubrique VIII. de l'actif) sont ventilés entre :
- actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé ;
- titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit ;
- compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an ;
- métaux précieux et œuvres d'art.
Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
VII.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
VIII.
Un état relatif à la composition des fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l’exercice ainsi qu’un aperçu des fonds affectés (rubrique IV. du passif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
IX.
Quant aux Provisions (rubrique VII. du passif), une ventilation des postes « VII. A. 5. Autres risques et charges » et « VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise », si ceux-ci représentent un montant important.
X.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII. du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII. et IX. du passif, mais sans distinction selon leur terme.
C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
- des administrations fiscales ;
- l'Office National de Sécurité Sociale.
2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
XI.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. du passif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
XII.
Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent:
A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe prévu à l'article 3:1.
C. quant au personnel et aux frais de personnel :
1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations ;
- le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
- rémunérations et avantages sociaux directs ;
- cotisations patronales d'assurances sociales ;
- primes patronales pour assurances extra-légales ;
- autres frais de personnel ;
- pensions ;
3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -) ;
D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
- aux stocks et aux commandes en cours d'exécution ;
- aux créances commerciales ;
E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions ;
F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
XIII.
Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.), une ventilation des autres produits financiers portés sous cette rubrique s'ils représentent des montants importants ;
B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif ;
C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur ;
D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C.), le montant de l'escompte à charge de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
XIV.
Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.F.) :
- Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres produits d'exploitation non récurrents.
B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
- Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres charges d'exploitation non récurrentes ;
- Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
- Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres produits financiers non récurrents.
D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
- Réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres charges financières non récurrentes ;
- Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration.
XV.
Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.)
A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
- les impôts et précompte dus ou versés ;
- l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-) ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ;
2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
- les suppléments d'impôts dus ou versés ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII. du passif) ;
B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal ;
C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice ;
D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
XVI.
L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
- à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation (déductible) ;
- par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de:
- précompte professionnel ;
- précompte mobilier.
XVII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer) ;
B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées ;
C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
D. si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
XVIII.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour l’ASBL, l’AISBL et la fondation, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
XIX.
Un tableau relatif aux relations avec les entités liées, sociétés associées et sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entités liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances ;
2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances ;
4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entités liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entités liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
6. les autres engagements financiers significatifs ;
7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
- les produits des immobilisations financières,
- les produits des actifs circulants,
- les autres produits financiers ;
et quant aux charges :
- les charges des dettes,
- les autres charges financières ;
8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés ;
9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation.
Les mentions prévues aux numéros 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les sociétés associées.
Les mentions prévues aux numéros 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation.
XX.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les ASBL, AISBL et fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe prévu à l'article 3:1, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
XXI.
Relations financières avec les administrateurs et les commissaires
A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs :
- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ;
- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et aux anciens administrateurs, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié:
- les émoluments du commissaire ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les mentions requises en application de l'article 3:64, § 2, du Code des sociétés et des associations.
XXII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:173. B.
Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.
Sous-section 3. — Comptes annuels abrégés
1. Schéma du bilan.
Article 3:165
Le bilan est établi conformément au schéma repris à l’annexe 7.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:166
Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l’annexe 7.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:167
L'annexe des comptes annuels abrégés contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l’annexe comprend également, si elle est d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
II.
Un état relatif à la composition des fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l’exercice ainsi qu’un aperçu des fonds affectés (rubrique I. du passif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
III.
Un état des provisions avec une ventilation des provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise, si ce poste représente un montant important.
IV.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau VI, A., 2° peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
V.
Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
l'effectif moyen du personnel de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations, au sujet des travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi.
VI.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
B. le montant des intérêts portés à l'actif.
VII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sous son endos ;
2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
C. si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
VIII.
Quant à la nature et à l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan : la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l’appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
IX.
Quant aux entités liées ou aux sociétés associées, les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
X.
A. Quant aux administrateurs, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
XI.
Les transactions contractées directement ou indirectement entre l’ASBL, l’AISBL ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.
Sous-section 4. — Microschéma des comptes annuels
1. Schéma du bilan.
Article 3:168
Le bilan du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du bilan des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l’annexe 7.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:169
Le compte de résultats du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du compte de résultats des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l’annexe 7.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:170
L'annexe des comptes annuels selon le microschéma contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
- le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le comte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
- en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précèdent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que les montants en fin d'exercice ;
- le montant de la valeur comptable nette en fin d'exercice.
En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l’annexe comprend également, s’ils sont d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
II.
A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
- le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
- le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé.
Le privilège du vendeur et la réserve de propriété sont assimilés à une sûreté réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d’engagements envers des entités liées ou des sociétés associées sont mentionnés de façon distincte.
C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
III.
Le montant des rémunérations allouées au titre de l’exercice aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d’intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l’égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d’organes.
Sous-section 5. — Contenu de certaines rubriques.
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Article 3:171
§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
I. Frais d'établissement
Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge du compte de résultats à un autre titre durant l'exercice en cours, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, tels que les frais de constitution, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
II. Immobilisations incorporelles
Sont portés sous cette rubrique :
- les frais de développement ;
- les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;
- le goodwill ;
- les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
Par frais de développement, il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre, d'une part, les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le prix payé pour l'acquisition d'une entreprise ou d’une branche d’activité dans la mesure où celle-ci excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui la composent.
III. Immobilisations corporelles
III. A. Terrains et constructions
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
III. D. Location-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
- les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;
- les droits d'usage sur des biens meubles dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
- le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits ;
- dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
III.E Autres immobilisations corporelles
Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en location, en bail commercial ou en bail à ferme, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII.
Lorsque la seule activité, l’activité principale ou une activité importante de l’ASBL, l’AISBL ou la fondation consiste à donner en emphytéose, superficie, location, bail commercial ou bail à ferme des biens meubles et/ou immeubles, ces biens ne seront pas inscrits sous cette rubrique, mais ils seront mentionnés séparément sous la rubrique « Terrains et constructions », « Installations, machines et outillage » ou « Mobilier et matériel roulant ».
Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
IV. Immobilisations financières
IV. A. Entités liées
§ 1er. Pour l’application du présent titre, on entend par :
Entité :
- la société et le groupement européen d’intérêt économique ;
- l’organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel ;
- l’organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d’une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel ;
- tout autre organisme doté d’une personnalité juridique propre.
Entité liée à une ASBL, AISBL ou fondation : l’entité qui se trouve par rapport à une ASBL, AISBL ou fondation dans les liens visés à l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d’administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d’exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d’assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d’infrastructure.
Entité mère : la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale: la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale commune : la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour l’application du présent titre, il y a consortium lorsqu’il existe entre des sociétés ou entités qui n’ont pas pris la forme d’une société, les liens décrits à l’article 1:19 du Codes des sociétés et des associations.
§ 3. Pour l’application du présent titre, il y a participation lorsqu’une ASBL, AISBL ou fondation détient des droits sociaux dans une société au sens de l’article 1:22 du Code des sociétés et des associations.
IV. B. Sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
Pour l’application du présent titre, on entend par société avec laquelle existe un lien de participation, la société non liée avec laquelle une ASBL, AISBL ou fondation a les rapports visés à l’article 1:23 du Code des sociétés et des associations.
IV. A. 2. Créances sur des entités liées
IV. B. 2. Créances sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu’en soient le terme contractuel, l’origine ou la forme, sur des entités liées ou sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l’activité de ces entreprises.
IV. C. Autres immobilisations financières
IV. C. 1. Actions et parts
Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d’autres entités qui ne sont pas constitutifs d’une participation lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
Sont portés sous ce poste :
- les créances, incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l’activité d’entités autres que celles visées aux rubriques IV.A. et IV.B. ;
- les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d’administrations ou d’entreprises de services publics.
V. Créances à plus d’un an
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
Sont également classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l’actif sont portés sous le poste V. B.
Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
VI. Stocks et commandes en cours d’exécution
VI. A. 1. Approvisionnements
Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
VI. A. 2. En cours de fabrication
Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d’exécution, portées à la rubrique VI. B.
VI. A. 4. Marchandises
Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
VI. B. Commandes en cours d’exécution
Sont portés sous cette rubrique :
- les travaux en cours d’exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore réceptionnés ;
- les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore livrés, sauf s’il s’agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée ;
- les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore livrés, sauf s’il s’agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
VII. Créances à un an au plus
Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d’un an au plus, ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique « V. Créances à plus d’un an » sont applicables par analogie aux créances à un an au plus.
Sont notamment portés sous la rubrique « B. Autres créances », les impôts récupérables à charge des administrations fiscales.
Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
VIII. Placements de trésorerie
VIII. B. Autres placements
Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d’immobilisations financières, l’acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des entités liées ou dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s’il s’agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d’une décision de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
IX. Valeurs disponibles
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l’encaissement, que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l’article 3:55, ce poste comporte :
- les charges à reporter, c’est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;
- les produits acquis, c’est-à-dire les prorata de produits qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
§ 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :
I. Fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation
Par fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Des fonds négatifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation peuvent être compensés avec un résultat positif de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
III. Plus-values de réévaluation
Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l’actif immobilisé, conformément à l’article 3:35.
Peuvent également être portées sous cette rubrique : les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
VI. Subsides en capital
Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital en considération d’investissements en immobilisations, sous déduction le cas échéant des impôts différés afférents à ces subsides ; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».
Ces subsides font l’objet d’une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l’acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides en capital dont l’obtention n’est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leur obtention, imputés à la rubrique « I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ».
VII. A. Provisions pour risques et charges
1° Pensions et obligations similaires.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d’entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d’engagements stipulés en faveur des membres actuels ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
2° Charges fiscales.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d’impôt.
VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement des subsides, legs et dons à laquelle l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise.
VII. C. Impôts différés.
Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
- les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital en considération d’investissements en immobilisations ;
- les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée ;
- les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
VIII. Dettes à plus d’un an.
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique d’endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estime avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d’emprunts subordonnés, d’emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu’ils seraient souscrits à l’égard d’établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation au nom ou à l’ordre d’un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d’acceptations bancaires mises en circulation par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, lors même qu’elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique « B. 2. Effets à payer » que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
IX. Dettes à un an au plus.
Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique « VIII. Dettes à plus d’un an » sont applicables par analogie.
X. Comptes de régularisation.
Outre les montants visés à l’article 3:45, § 2, ce poste comporte :
- les charges à imputer, c’est-à-dire les prorata de charges qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé ;
- les produits à reporter, c’est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Article 3:172
Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit :
I. A. Chiffre d’affaires (schéma complet)
Par chiffre d’affaires, il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l’activité habituelle de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais) ; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d’affaires.
Sont également comprises dans le chiffre d’affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.
I. E. Autres produits d’exploitation (schéma complet)
Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l’exploitation, qui :
- ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l’activité habituelle de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et
- ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits non récurrents.
Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.
I. F. Produits d’exploitation non récurrents (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d’exploitation mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’exploitation normale de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation :
1° la reprise d’amortissements et de réductions de valeur actés sur immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classés sous cette rubrique :
- les reprises d’amortissements actés à charge d’exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l’article 3:39, § 1er, alinéa 3, et à l’article 3:42, § 1er, alinéa 3 ;
- les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d’exercices antérieurs, devenues excédentaires ;
2° les reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation constituées au cours d’exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s’il s’agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l’activité habituelle de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
3° les plus-values sur réalisation d’immobilisations corporelles et incorporelles. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique « I.E. Autres produits d’exploitation » les plus-values sur réalisation d’immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation normale de l’ASBL, de L’AISBL ou de la fondation ;
4° les autres produits d’exploitation non récurrents.
II. A. Approvisionnements et marchandises (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.
Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d’immeubles destinés à la vente.
II. B. Services et biens divers (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l’exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C.
Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs qui ne sont pas attribuées en vertu d’un contrat de travail.
II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d’établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles (schéma complet) ou I. D. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique les dotations d’amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d’établissement – autres que les frais d’émission d’emprunts et les primes de remboursement – et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l’exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges non récurrentes (rubrique II. I. (schéma complet) ou rubrique I. I. (schéma abrégé et microschéma)).
Les reprises d’amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits non récurrents (rubrique I. F. (schéma complet) ou rubrique I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)).
II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d’exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) (schéma complet) ou I. E. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d’exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A du bilan.
Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l’article 3:21 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d’exercices précédents.
II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (schéma complet) ou I. F. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique :
- les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d’exploitation ;
- les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d’exploitation ;
- les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d’exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l’exploitation normale de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, qui se sont avérées excédentaires.
II. G. Autres charges d’exploitation (schéma complet) ou I. G. (schéma abrégé et microschéma)
Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l’exploitation qui :
- ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l’activité habituelle de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et
- ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges non récurrentes.
Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d’exploitation, le précompte immobilier, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d’accises, les prélèvements à l’exportation.
Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte ; l’escompte est imputé à la rubrique « V. C. Autres charges financières » (schéma complet).
II. I. Charges d’exploitation non récurrentes (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d’exploitation mais qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’exploitation normale de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation :
- les amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d’établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées aux articles 3:6, § 2, 3:39, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 3:42, § 1er, alinéa 2, et § 2 ;
- les provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents : dotations (utilisations et reprises). Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l’activité habituelle de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
- les moins-values sur réalisation d’immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés. Doivent toutefois être portées sous la rubrique « II. G. Autres charges d’exploitation », les moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s’inscrivent dans le cadre de l’exploitation normale de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
- autres charges d’exploitation non récurrentes ;
- les charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) (schéma abrégé et microschéma).
Cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé et le microschéma visé à annexe 7, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du schéma complet du compte de résultats :
I. A. Chiffre d'affaires ;
I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution ;
I. C. Production immobilisée ;
I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ;
I. E. Autres produits d'exploitation ;
I. F. Produits d'exploitation non récurrents ;
II. A. Approvisionnements et marchandises ;
II. B. Services et biens divers ;
IV. B. Produits des actifs circulants (schéma complet) ;
Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d’actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X.
IV. C. Autres produits financiers (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique :
- les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles ;
- les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s’ils se rattachent de manière spécifique à d’autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci ;
- tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l’actif.
IV. D. Produits financiers non récurrents (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, la reprise des provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents.
V. A. Charge des dettes (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique :
- les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes ;
- l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.
Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.
V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés sous II. E. (dotations +, reprises -) (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles.
Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.
V. C. Autres charges financières (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A., V. B. ou V.D. et notamment :
- les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles ;
- l'escompte à charge de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.) ;
- les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci ;
- les charges relatives aux fonds propres ;
- les commissions et frais financiers.
V. D. Charges financières non récurrentes (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières, les autres charges financières non récurrentes et les charges financières non récurrentes portées à l’actif au titre de frais de restructuration.
VIII. Impôts sur le résultat (schéma complet) ou VII. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classés sous cette rubrique :
1° au titre d'impôts :
a) sur le résultat de l'exercice :
- les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus ; Cet excédent est activé ; sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée ;
- l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables ;
- les suppléments d'impôts provisionnés ;
- les impôts sur le résultat payés ou dus à l'étranger ;
b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs :
les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés ;
2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :
les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs.
X. B. Transfert aux réserves immunisées (schéma complet) ou IX. B. (schéma abrégé et microschéma)
Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
Article 3:173
Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit :
A. Droits et engagements hors bilan
00. Garanties constituées ou irrévocablement promises par des tiers pour compte de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées ou irrévocablement promises par des tiers en faveur des créanciers de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
01. Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises pour compte de tiers
Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l’ASBL, l’AISBL ou la fondation considérée.
Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
02. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises sur avoirs propres.
Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation elle-même, soit de tiers.
Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
03. Garanties reçues
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation
Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations
Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
06. Marchés à terme
Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
07. Biens et valeurs de tiers détenus par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation
Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
- les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan ;
- les biens et valeurs de tiers confiés à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants ;
- les biens et valeurs détenus par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
B. Juste valeur
Pour l'établissement de l'état XXII contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :Juste valeur
- Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
- une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marche ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
- une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
- Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
- ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base ;
- ont été passés à cet effet dès le début, et
- doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
CHAPITRE 2. — Dispositions diverses
Article 3:174
Toute ASBL, AISBL ou fondation qui ne tient plus sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée visé à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique doit mentionner le changement des règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, prévues au livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du titre 1er et du présent titre.
Article 3:175
§ 1er. Toute ASBL, AISBL ou fondation qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, est tenue, en application de 3:47, § 1er, ou 3:51, § 1er, du Codes des sociétés et des associations, d'appliquer pour la première fois les dispositions du titre 1er et du présent titre, applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre, le bilan d'ouverture dudit exercice.
§ 2. Si, de l'avis de l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISB ou de la fondation mentionné dans l'annexe des comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Si une ASBL, AISBL ou fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le titre 1er et le présent titre, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.
§ 3. Si, de l'avis de l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et le présent titre est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements qui auraient été actés si les dispositions du titre 1er et du présent titre avaient été appliquées dès le début, ou à la valeur nulle si la valeur d’acquisition n’est pas retrouvée.
Toutefois, l’organe d'administration peut, moyennant mention et justification en annexe, décider d'évaluer ces actifs à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d’usage ; la différence entre la valeur déterminée conformément à l’alinéa 1er et cette valeur est comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. S’il s’agit d’une immobilisation dont la durée d’utilisation est limitée dans le temps, cette valeur doit être amortie sur la durée d’usage résiduelle.
A défaut de juste valeur, de valeur de marché ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe des comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur, valeur de marché ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.