Les titres 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux ASBL, AISBL et aux fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée, conformément à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique. Ces ASBL, AISBL et fondations sont soumises aux dispositions reprises dans le présent titre.
TITRE 4. — Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée
CHAPITRE 1er. — Généralités.
Article 3:176
Article 3:177
Les comptes annuels visés aux articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations, comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euros, sans décimales.
CHAPITRE 2. — Règles d’évaluation
Article 3:178
L’organe d'administration de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l’ASBL, l’AISBL ou à la fondation, président aux évaluations dans l'inventaire. Les avoirs sont évalués à la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l’acquisition.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les biens acquis au cours d’un exercice ayant débuté avant le 1er mai 2019, pour lesquels la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l’acquisition n’est pas retrouvée, peuvent être évalués à la valeur déterminée par l’organe d’administration.
Les règles d’évaluation sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
Article 3:179
Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.
Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe. L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.
Article 3:180
Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.
CHAPITRE 3. — Forme et contenu des comptes annuels
Article 3:181
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Article 3:182
L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre unique visé à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.
Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.
L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.
Article 3:183
L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 3:178, 3:179, 3:181 et 3:184, ainsi qu'un état du patrimoine de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.
Article 3:184
L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.
Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.
L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
Article 3:185
Une ASBL, AISBL ou fondation qui peut tenir une comptabilité simplifiée et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent titre peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les ASBL, AISBL et fondations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Dans ce cas, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation applique l'intégralité des dispositions applicables à l’élaboration et la publication des comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Si ultérieurement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.