Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.
L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre unique visé à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.
Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.
L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.
L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 3:178, 3:179, 3:181 et 3:184, ainsi qu'un état du patrimoine de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.
L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.
Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation.
L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l’ASBL, l’AISBL ou de la fondation. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.
Une ASBL, AISBL ou fondation qui peut tenir une comptabilité simplifiée et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent titre peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les ASBL, AISBL et fondations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Dans ce cas, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation applique l'intégralité des dispositions applicables à l’élaboration et la publication des comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.
Si ultérieurement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.