Article 3:185

Une ASBL, AISBL ou fondation qui peut tenir une comptabilité simplifiée et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent titre peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les ASBL, AISBL et fondations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.

Dans ce cas, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation applique l'intégralité des dispositions applicables à l’élaboration et la publication des comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique.

Si ultérieurement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l’annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.