Les titres 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux ASBL, AISBL et aux fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée, conformément à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique. Ces ASBL, AISBL et fondations sont soumises aux dispositions reprises dans le présent titre.
CHAPITRE 1er. — Généralités.
Article 3:176
Article 3:177
Les comptes annuels visés aux articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations, comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euros, sans décimales.