Article 3:59

Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent. Toutefois, lorsqu'une société, ASBL, AISBL ou fondation qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 3:58, § 2 ou § 3, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 3:58, § 1er, ou respectivement à l'article 3:58, § 1er ou § 2, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent.

  Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, parmi les règles d'évaluation, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

  En ce qui concerne les sociétés, la présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 2.

  En ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, cette disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 3. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 3:175 du présent arrêté.