Article 3:174

Toute ASBL, AISBL ou fondation qui ne tient plus sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée visé à l’article III.85, § 2, du Code de droit économique doit mentionner le changement des règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l’ASBL, l’AISBL ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, prévues au livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du titre 1er et du présent titre.