§ 1er. L'annexe comporte les renseignements relatifs au bilan social prévus au chapitre 9 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi si l’ASBL, l’AISBL ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Le bilan social comporte les informations visées à l’article 5:2.
§ 2. Le bilan social d’une petite ASBL, AISBL ou fondation au sens des articles 3:47, § 3 et 3:51, § 3, du Code des sociétés et des associations, qui compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, comporte les informations visées à l’article 5:3.