Le bilan est établi conformément au schéma repris à l’annexe 6.
Sous-section 2. — Comptes annuels selon le schéma complet
1. Schéma du bilan.
Article 3:162
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:163
Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l’annexe 6.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:164
L'annexe des comptes annuels complets contient les informations complémentaires suivantes :
I.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
- Frais de constitution, frais d'émission d'emprunts et autres frais d'établissement ;
- Frais de restructuration.
II.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif), ventilant celles-ci entre :
- Frais de développement ;
- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ;
- Goodwill ;
- Acomptes versés ;
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
III.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Terrains et constructions (III.A) ;
- Installations, machines et outillage (III.B) ;
- Mobilier et matériel roulant (III.C) ;
- Location-financement et droits similaires (III.D) ;
- Autres immobilisations corporelles (III.E) ;
- Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
- Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant ;
- la ventilation entre les immobilisations dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
IV.
Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
A. d'une part, entre :
- Participations dans des sociétés liées (IV.A.1) ;
- Autres participations (IV.B.1) ;
- Autres actions ou parts (IV.C.1) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice ;
B. d'autre part, entre :
- Créances sur entreprises liées (IV.A.2) ;
- Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2) ;
- Autres créances (IV.C.2) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
V.
A. La liste des sociétés dans lesquelles l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient une participation, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit ou du nombre d’actions ou parts émises.
Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère ; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entités dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention :
- si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes annuels des sociétés ou des ASBL, AISBL et fondations ;
- s’il s’agit d’une société simple.
C. La liste des autres entités liées.
Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
VI.
Les placements de trésorerie (rubrique VIII. de l'actif) sont ventilés entre :
- actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé ;
- titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit ;
- compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an ;
- métaux précieux et œuvres d'art.
Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
VII.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
VIII.
Un état relatif à la composition des fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l’exercice ainsi qu’un aperçu des fonds affectés (rubrique IV. du passif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
IX.
Quant aux Provisions (rubrique VII. du passif), une ventilation des postes « VII. A. 5. Autres risques et charges » et « VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise », si ceux-ci représentent un montant important.
X.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII. du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII. et IX. du passif, mais sans distinction selon leur terme.
C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
- des administrations fiscales ;
- l'Office National de Sécurité Sociale.
2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
XI.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. du passif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
XII.
Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent:
A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe prévu à l'article 3:1.
C. quant au personnel et aux frais de personnel :
1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations ;
- le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
- rémunérations et avantages sociaux directs ;
- cotisations patronales d'assurances sociales ;
- primes patronales pour assurances extra-légales ;
- autres frais de personnel ;
- pensions ;
3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -) ;
D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
- aux stocks et aux commandes en cours d'exécution ;
- aux créances commerciales ;
E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions ;
F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels l’ASBL, l’AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
XIII.
Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.), une ventilation des autres produits financiers portés sous cette rubrique s'ils représentent des montants importants ;
B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif ;
C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur ;
D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C.), le montant de l'escompte à charge de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
XIV.
Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.F.) :
- Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres produits d'exploitation non récurrents.
B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
- Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres charges d'exploitation non récurrentes ;
- Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
- Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres produits financiers non récurrents.
D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
- Réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres charges financières non récurrentes ;
- Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration.
XV.
Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.)
A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
- les impôts et précompte dus ou versés ;
- l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-) ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ;
2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
- les suppléments d'impôts dus ou versés ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII. du passif) ;
B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal ;
C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice ;
D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
XVI.
L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
- à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation (déductible) ;
- par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de:
- précompte professionnel ;
- précompte mobilier.
XVII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation ;
2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d’un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer) ;
B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées ;
C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
D. si les membres du personnel ou les dirigeants de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l’ASBL, l’AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
XVIII.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour l’ASBL, l’AISBL et la fondation, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
XIX.
Un tableau relatif aux relations avec les entités liées, sociétés associées et sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entités liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances ;
2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances ;
4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entités liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entités liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation ;
6. les autres engagements financiers significatifs ;
7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
- les produits des immobilisations financières,
- les produits des actifs circulants,
- les autres produits financiers ;
et quant aux charges :
- les charges des dettes,
- les autres charges financières ;
8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés ;
9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation.
Les mentions prévues aux numéros 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les sociétés associées.
Les mentions prévues aux numéros 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation.
XX.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
Les ASBL, AISBL et fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe prévu à l'article 3:1, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
XXI.
Relations financières avec les administrateurs et les commissaires
A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs :
- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ;
- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et aux anciens administrateurs, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié:
- les émoluments du commissaire ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les mentions requises en application de l'article 3:64, § 2, du Code des sociétés et des associations.
XXII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:173. B.
Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.