§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
I. Frais d'établissement
Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge du compte de résultats à un autre titre durant l'exercice en cours, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, tels que les frais de constitution, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
II. Immobilisations incorporelles
Sont portés sous cette rubrique :
- les frais de développement ;
- les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;
- le goodwill ;
- les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
Par frais de développement, il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre, d'une part, les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le prix payé pour l'acquisition d'une entreprise ou d’une branche d’activité dans la mesure où celle-ci excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui la composent.
III. Immobilisations corporelles
III. A. Terrains et constructions
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que l’ASBL, l’AISBL ou la fondation détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
III. D. Location-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
- les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;
- les droits d'usage sur des biens meubles dont l’ASBL, l’AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
- le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits ;
- dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
III.E Autres immobilisations corporelles
Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en location, en bail commercial ou en bail à ferme, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII.
Lorsque la seule activité, l’activité principale ou une activité importante de l’ASBL, l’AISBL ou la fondation consiste à donner en emphytéose, superficie, location, bail commercial ou bail à ferme des biens meubles et/ou immeubles, ces biens ne seront pas inscrits sous cette rubrique, mais ils seront mentionnés séparément sous la rubrique « Terrains et constructions », « Installations, machines et outillage » ou « Mobilier et matériel roulant ».
Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
IV. Immobilisations financières
IV. A. Entités liées
§ 1er. Pour l’application du présent titre, on entend par :
Entité :
- la société et le groupement européen d’intérêt économique ;
- l’organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel ;
- l’organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d’une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel ;
- tout autre organisme doté d’une personnalité juridique propre.
Entité liée à une ASBL, AISBL ou fondation : l’entité qui se trouve par rapport à une ASBL, AISBL ou fondation dans les liens visés à l’article 1:20 du Code des sociétés et des associations. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d’administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d’exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d’assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d’infrastructure.
Entité mère : la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale: la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale commune : la société ou l’entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour l’application du présent titre, il y a consortium lorsqu’il existe entre des sociétés ou entités qui n’ont pas pris la forme d’une société, les liens décrits à l’article 1:19 du Codes des sociétés et des associations.
§ 3. Pour l’application du présent titre, il y a participation lorsqu’une ASBL, AISBL ou fondation détient des droits sociaux dans une société au sens de l’article 1:22 du Code des sociétés et des associations.
IV. B. Sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
Pour l’application du présent titre, on entend par société avec laquelle existe un lien de participation, la société non liée avec laquelle une ASBL, AISBL ou fondation a les rapports visés à l’article 1:23 du Code des sociétés et des associations.
IV. A. 2. Créances sur des entités liées
IV. B. 2. Créances sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu’en soient le terme contractuel, l’origine ou la forme, sur des entités liées ou sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l’activité de ces entreprises.
IV. C. Autres immobilisations financières
IV. C. 1. Actions et parts
Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d’autres entités qui ne sont pas constitutifs d’une participation lorsque cette détention vise, par l’établissement d’un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l’activité propre de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
Sont portés sous ce poste :
- les créances, incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l’activité d’entités autres que celles visées aux rubriques IV.A. et IV.B. ;
- les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d’administrations ou d’entreprises de services publics.
V. Créances à plus d’un an
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
Sont également classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l’exercice, ou au cours d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l’actif sont portés sous le poste V. B.
Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
VI. Stocks et commandes en cours d’exécution
VI. A. 1. Approvisionnements
Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
VI. A. 2. En cours de fabrication
Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d’exécution, portées à la rubrique VI. B.
VI. A. 4. Marchandises
Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
VI. B. Commandes en cours d’exécution
Sont portés sous cette rubrique :
- les travaux en cours d’exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore réceptionnés ;
- les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore livrés, sauf s’il s’agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée ;
- les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d’une commande, mais non encore livrés, sauf s’il s’agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
VII. Créances à un an au plus
Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d’un an au plus, ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique « V. Créances à plus d’un an » sont applicables par analogie aux créances à un an au plus.
Sont notamment portés sous la rubrique « B. Autres créances », les impôts récupérables à charge des administrations fiscales.
Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.
VIII. Placements de trésorerie
VIII. B. Autres placements
Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d’immobilisations financières, l’acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des entités liées ou dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s’il s’agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d’une décision de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
IX. Valeurs disponibles
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l’encaissement, que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l’article 3:55, ce poste comporte :
- les charges à reporter, c’est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;
- les produits acquis, c’est-à-dire les prorata de produits qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
§ 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :
I. Fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation
Par fonds de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
Des fonds négatifs de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation peuvent être compensés avec un résultat positif de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation.
III. Plus-values de réévaluation
Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l’actif immobilisé, conformément à l’article 3:35.
Peuvent également être portées sous cette rubrique : les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
VI. Subsides en capital
Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital en considération d’investissements en immobilisations, sous déduction le cas échéant des impôts différés afférents à ces subsides ; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».
Ces subsides font l’objet d’une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l’acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides en capital dont l’obtention n’est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leur obtention, imputés à la rubrique « I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ».
VII. A. Provisions pour risques et charges
1° Pensions et obligations similaires.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d’entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d’engagements stipulés en faveur des membres actuels ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
2° Charges fiscales.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d’impôt.
VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise.
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement des subsides, legs et dons à laquelle l’ASBL, l’AISBL ou la fondation pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise.
VII. C. Impôts différés.
Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
- les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital en considération d’investissements en immobilisations ;
- les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée ;
- les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
VIII. Dettes à plus d’un an.
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d’un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l’exercice ou au cours d’un exercice antérieur qui n’ont pas encore donné naissance à un titre juridique d’endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d’être estime avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d’emprunts subordonnés, d’emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu’ils seraient souscrits à l’égard d’établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation au nom ou à l’ordre d’un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d’acceptations bancaires mises en circulation par l’ASBL, l’AISBL ou la fondation, lors même qu’elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique « B. 2. Effets à payer » que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
IX. Dettes à un an au plus.
Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique « VIII. Dettes à plus d’un an » sont applicables par analogie.
X. Comptes de régularisation.
Outre les montants visés à l’article 3:45, § 2, ce poste comporte :
- les charges à imputer, c’est-à-dire les prorata de charges qui n’échoiront qu’au cours d’un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé ;
- les produits à reporter, c’est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.