§ 1er. La Banque nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format « Portable Document Format » (PDF), de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et, au minimum, les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
§ 2. Sur demande, la Banque nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle.
Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées selon les modalités prévues par la Banque nationale de Belgique.
Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées et non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :
- soit sur papier. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port et frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique ;
- soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique.
§ 3. La Banque nationale de Belgique fournit au greffe du tribunal de l’entreprise, sans retard et gratuitement, une copie des documents non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, visés au paragraphe 2, alinéa 2.
Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 3:66 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 1:2.
§ 4. En cas de dépôt d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
Les montants des comptes annuels présentés en euros avec deux décimales conformément à l'article 3:64, § 1er, alinéa 3, sont arrondis en euros sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.
Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique lorsque les comptes annuels concernés ont été déposés conformément à l'article 3:69, § 1er.
§ 5. Le présent article ne s’applique pas à la liste des libéralités visée aux articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations.