Article 3:67

§ 1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent :

  1. la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts à la date du dépôt ;
  2. la forme légale à la date du dépôt. Le cas échéant, la mention « en liquidation » est ajoutée à la forme légale ;
  3. l'indication précise du siège (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune) à la date du dépôt ;
  4. le numéro d'entreprise ;
  5. le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal de l’entreprise dans le ressort territorial duquel la personne morale a son siège ;
  6. la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents ;
  7. dans les cas visés à l'article 3:67, § 2, l’unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels sont exprimés ;
  8. le cas échéant, la date à laquelle ils sont approvés par l’assemblée générale.

§ 2. Dans le cas des sociétés, les comptes annuels ou consolidés déposés contiennent également les informations complémentaires suivantes :

  1. l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés ;
  2. dans le cas visé à l'article 3:64, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros ;
  3. dans les cas visés à l'article 3:65, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés.

§ 3. Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les autres pièces qui constituent l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue.

§ 4. Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas repris dans les annexes des titres 2 et 3 du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et du bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l’emploi, un modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge.

Le « Modèle complet de comptes  annuels » est suivi par les personnes morales visées au § 1er, à l'exception de :

  1. celles qui font usage de la faculté visée à l'article 3:58, § 2, de suivre le « Modèle abrégé de comptes annuels »;
  2. celles qui font usage de la faculté visée par l'article 3:58, § 3, de suivre le « Micromodèle de comptes annuels ».

Les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er sont reprises dans la section prévue à cet effet du modèle de comptes annuels.

Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section prévue à cet effet.

§ 5. La section en question du « Modèle complet de comptes annuels » est utilisée :

  • par les personnes morales autres que celles visées au paragraphe 2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique. La section en question du « Modèle abrégé de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 2. La section en question du « Micromodèle de comptes annuels » est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 3 ;
  • pour le dépôt des comptes consolidés et des autres pièces à déposer.

La mention visée au quatrième alinéa du paragraphe 4 peut être omise.

§ 6. Les ASBL, AISBL et fondations qui, en vertu des articles 3:47, § 5, ou 3:51, § 5, du Code des sociétés et des associations, ne sont pas tenues d'établir leurs comptes annuels conformément aux schémas figurant dans les annexes du titre 3 du présent livre, font précéder leurs comptes annuels et les autres pièces à déposer par la « Page de garde spécifique pour les comptes annuels des ASBL, AISBL ou fondations établis suivant un schéma dérogatoire », établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.