Article 3:73

La modification d’un document visé à l’article 3:66, dont le dépôt a précédemment été accepté par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon le cas et suivant les conditions prévues par l'article 3:68 :

  • de l’intégralité des comptes annuels dûment modifiés ou, le cas échéant, de l’intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l’article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d’un fichier structuré, conformément à l’article 3:69, § 1er ;
  • de l’intégralité des comptes annuels ou consolidés dûment modifiés, précédés de la section du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique visée à l’article 3:67, § 4, alinéa 3, ou, le cas échéant, de l’intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l’article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d’un fichier PDF, conformément à l’article 3:69, § 2.

La mention « modification » est reprise, selon le cas :

  • dans le fichier structuré visé à l’article 3:69, § 1er ;
  • en haut de la section, prévue à cet effet, du fichier PDF visé à l’article 3:69, § 2.

La modification d’un document précédemment publié est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s’effectue dans la même langue que le document concerné.

Les articles 3:71 et 3:72 s’appliquent au dépôt d’un document modifié.