§ 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions des titres 1er, 2 et 3 du présent livre.
Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
Les montants des comptes annuels visés à l'article 3:68, alinéa 1er, peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er.
Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros.
§ 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le § 1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe.