Article 3:68

Les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas figurant dans les annexes 3 et 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et dans les annexes 6 et 7 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, ainsi que les autres pièces à déposer, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 1er.

Tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 2.

Peuvent également être déposés sous la forme d’un fichier PDF, les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer, qui concernent une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger.