Article 7:8

Si des griefs ont été formulés au cours du délai prévu à l'article 7:7, l'offrant peut soit maintenir son offre initiale, soit la modifier dans un sens plus favorable pour les propriétaires de titres.

L'offrant rend publique la décision qu'il prend en application de l'alinéa 1er, ou, lorsqu'aucun grief n'a été formulé, le maintien de l'offre, par un avis publié dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7:7, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse où la société a son siège. Cet avis rappelle l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 7:4 et 7:5 et précise les éventuelles modifications apportées à ceux-ci, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, cette publication peut être remplacée par un envoi par lettres recommandées à tous les propriétaires de titres dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7:7.