Article 7:5

Au rapport écrit et circonstancie de l'offrant est joint :

  1° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable se prononce sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix; le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable indique, en outre, s'il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres.

  2° l'avis de l’organe d’administration de la société visée indiquant qu'à son opinion le rapport établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée. Cet avis doit en outre contenir l'appréciation de l’organe d'administration à propos du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable visé sous 1°. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres.