Article 7:2

L'offrant doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 % des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 % ; les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant.

Ce pourcentage est calculé au moment où le rapport de l'offrant est établi conformément à l'article 7:4, § 2.