§ 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° « offrant » : la ou les personnes remplissant les conditions de l'article 7:2, qui fait une offre de reprise ;
2° « société visée » : la société à responsabilité limitée ou anonyme non cotée dont les titres font l'objet d'une offre de reprise ;
3° « établissement de crédit » : l’établissement de crédit régi par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;
4° « titres faisant l'objet de l'offre de reprise » : les titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ainsi que les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exclusion des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription ;
5° « personnes agissant de concert » : les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie ;
6° « personnes liées » : les sociétés qui sont liées entre elles au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les autres personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles un lien de filiation au sens du même article 1:20 ;
7° « contrôle d'une société » : le pouvoir défini à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
8° « contrôle conjoint » : le contrôle défini à l'article 1:18 du Code des sociétés et des associations ;
§ 2. Sont considérés, sauf preuve contraire, comme un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée :
1° les conventions autres que statutaires comportant un blocage des titres, un agrément ou un mécanisme similaire pour l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée ;
2° les conventions autres que statutaires comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente de titres de la société concernée ;
3° le contrôle conjoint d'une société qui possède des titres de la société concernée.
§ 3. Sont présumés, sauf preuve contraire, agir de concert :
1° l'offrant, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'il contrôle ou qui le contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe 2 ;
2° la société visée, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe 2 ;
3° les autres personnes qui ont conclu avec les personnes visées au 1° ou 2° un accord pour le financement de l'acquisition de titres de la société visée et qui sont intéressées au résultat de l'offre en raison d'un intérêt qui n'est pas exclusivement celui de créancier ;
4° les personnes liées entre elles.