L'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 7:6, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.
La totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre de reprise doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre de reprise ou être exclusivement affectés à cette fin.