Article 3:79

Les plus-values latentes qui sont actées en application des articles 14:38 et 14:42 du Code des sociétés et des associations et qui sont relatives à des immobilisations avec une durée d’utilisation limitée, doivent être amorties selon un plan établi conformément à l’article 3:6, § 1er, prévoyant l’amortissement de la valeur fixée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l’actif en cause.