Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et de réassurance.
Section 3. Dispositions diverses et transitoires.
Article 3:92
Article 3:93
La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.
Article 3:94
Peuvent être portées directement à la rubrique II du passif « Plus-values de réévaluation » et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977.
Article 3:95
Les sociétés et les entités et personnes morales de droit public, soumises au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, qui ont, dans le cadre d’un régime de pension géré par une institution de retraite professionnelle, contracté à l’égard des membres de leur personnel et/ou de leurs dirigeants d’entreprise des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, sont dispensées de constituer des provisions pour ces engagements. Cette dispense concerne la partie des provisions pour laquelle l’institution de retraite professionnelle bénéficie d’une dispense conformément aux articles 163 à 166, 168 ou 169 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ou pour laquelle la société ou l’entité ou la personne morale de droit public en bénéficie conformément respectivement à l’article 165, alinéa 1er ou 168, § 1er, alinéa 2, de la loi susmentionnée du 27 octobre 2006.