Les sociétés et les entités et personnes morales de droit public, soumises au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, qui ont, dans le cadre d’un régime de pension géré par une institution de retraite professionnelle, contracté à l’égard des membres de leur personnel et/ou de leurs dirigeants d’entreprise des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, sont dispensées de constituer des provisions pour ces engagements. Cette dispense concerne la partie des provisions pour laquelle l’institution de retraite professionnelle bénéficie d’une dispense conformément aux articles 163 à 166, 168 ou 169 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ou pour laquelle la société ou l’entité ou la personne morale de droit public en bénéficie conformément respectivement à l’article 165, alinéa 1er ou 168, § 1er, alinéa 2, de la loi susmentionnée du 27 octobre 2006.