Les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes peuvent incorporer au capital les plus-values actées, visées à l’article 3:35, à concurrence de la valeur réévaluée diminuée des charges fiscales estimées y afférentes.
CHAPITRE 1er. — Comptes annuels
Section 1re. — Règles d’évaluation : dispositions particulières
Article 3:76
Article 3:77
§ 1er. Sont annulées, lors d’une fusion par absorption, une fusion par constitution d’une nouvelle société ou une opération assimilée à une fusion par absorption comme définie aux articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations :
- les actions ou parts propres détenues par la société absorbée qui, en vertu des articles 12:34, § 2, 2°, 12:48, § 2, et 12:57, 2°, du Code des sociétés et des associations, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante ;
- à concurrence de la valeur comptable de ces actions ou parts propres, la réserve indisponible pour actions ou parts propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 7:219, § 3, du Code des sociétés et des associations s'applique au cas où une réserve pour actions ou parts propres n'a pas été constituée.
§ 2. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions ou parts attribuées en contrepartie, le montant dont le capital ou l’apport de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital ou l’apport de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée ; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission ou en apport.
§ 3. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
À défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer et sur les apports disponibles.
§ 4. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions ou parts de la société absorbée, ces actions ou parts sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions ou parts de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante.
§ 5. Si la valeur pour laquelle les actions ou parts de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante en application des articles 12:34, § 2, 1° ou 12:57, 1°, du Code des sociétés et des associations figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions ou parts représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions ou parts en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique « Goodwill » ou pris en résultat.
b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.
Article 3:78
Une scission par absorption, une scission par constitution de nouvelles sociétés ou une scission mixte telles que définies aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu’une opération assimilée à une scission telle que définie à l’article 12:8, 1° et 2°, du même code, seront traitées conformément à ce qui est prévu à l’article 3:77.
Cependant, l’article 3:77 s’applique, pour chaque société bénéficiaire, aux actifs et passifs, aux droits et engagements et à la partie des capitaux propres transférés de la société scindée.
Article 3:79
Les plus-values latentes qui sont actées en application des articles 14:38 et 14:42 du Code des sociétés et des associations et qui sont relatives à des immobilisations avec une durée d’utilisation limitée, doivent être amorties selon un plan établi conformément à l’article 3:6, § 1er, prévoyant l’amortissement de la valeur fixée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l’actif en cause.
Section 2. — Forme et contenu des comptes annuels
Sous-section 1ère. — Comptes annuels complets
1. Schéma du bilan.
Article 3:80
Le bilan est établi selon le schéma repris dans l’annexe 3.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:81
Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l’annexe 3.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:82 Sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins
L’annexe du schéma complet des comptes annuels comprend les renseignements et états suivants :
I.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
- frais de constitution et, le cas échéant, d'augmentation de capital ou d’augmentation de l’apport, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement ;
- frais de restructuration.
II.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Frais de développement ;
- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ;
- Goodwill ;
- Acomptes versés ;
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
III.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Terrains et constructions (III.A) ;
- Installations, machines et outillage (III.B) ;
- Mobilier et matériel roulant (III.C) ;
- Location-financement et droits similaires (III.D) ;
- Autres immobilisations corporelles (III.E) ;
- Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant.
IV.
Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
A. d'une part, entre :
- Participations dans des entreprises liées (IV.A.1) ;
- Autres participations (IV.B.1) ;
- Autres actions ou parts (IV.C.1),
et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice ;
B. d'autre part, entre :
- Créances sur entreprises liées (IV.A.2) ;
- Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2) ;
- Autres créances (IV.C.2) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
V.
A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société ; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés :
- si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et des associations et au titre 1er du présent livre, ou
- si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère ; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B :
- si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 ; ou
- si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et des associations et le titre 1er du présent livre ;
- lorsqu'il s'agit d'une société simple.
VI.
Quant aux placements de trésorerie, « les autres placements » (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre :
- actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé ;
- titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit ;
- compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an ;
- métaux précieux et œuvres d'art.
Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
VII.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
VIII.
Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes : un état du capital et de la structure de l'actionnariat mentionnant :
A.
- le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées ;
- la représentation du capital en fin d'exercice ; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent ;
- la ventilation du capital en actions nominatives et actions dématérialisées ;
B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 7:50 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société ;
C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent ;
D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire ;
E. le montant du capital autorisé non souscrit ;
F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ;
G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
Pour les sociétés autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
Un état relatif à l’apport, qui mentionne :
A.
- le montant des capitaux propres apportés par les actionnaires en espèces ou en nature, la partie non libérée de ce montant, ainsi que la nature et le montant de ses différentes modifications au cours de l’exercice ;
- la ventilation de l’apport en actions ou parts ou parts dématérialisées en regard de la liste prévue aux articles 5 :44 et 6 :43 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société ;
B. le nombre d’actions ou parts propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ;
C. les engagements d'émission d’actions ou parts suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours, le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum de parts à émettre et le montant correspondant de l’apport ;
D. le nombre d’actions ou parts émises et le droit de vote qui y est lié ;
E. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture des comptes, telle qu’elle résulte des déclarations reçues par la société en exécution l’article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en exécution de l’article 5 de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
IX.
Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste « VII.A.5. Autres risques et charges » si celui-ci représente un montant important.
X.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l’engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
C. 1. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
a) des administrations fiscales ;
b) l'Office National de Sécurité Sociale.
C. 2. en ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
D Une ventilation comme suit des dettes sur droits, à plus d'un an et à un an au plus, résultant de l'activité de gestion de droits:
– ventilation des dettes sur droits en attente de perception par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir non réservés par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir réservés par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement ne faisant pas l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus non répartissables (art. XI.254 CDE) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie par mode d'exploitation;
– ventilation des produits financiers provenant de la gestion des droits perçus par mode d'exploitation.
XI.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
XII.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable ;
B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics ;
C. quant au personnel et aux frais de personnel :
1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:24, § 5, du Code des sociétés et des associations ;
- le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
- rémunérations et avantages sociaux directs ;
- cotisations patronales d'assurances sociales ;
- primes patronales pour assurances extra-légales ;
- autres frais de personnel ;
- pensions ;
3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -) ;
D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
- aux stocks et aux commandes en cours d'exécution ;
- aux créances commerciales ;
E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions ;
F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
XIII.
Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants ;
B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif ;
C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur ;
D. quant aux autres charges financières (rubrique V.C), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
XIV.
Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.E.) :
- Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres produits d'exploitation non récurrents.
B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
- Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres charges d'exploitation non récurrentes ;
- Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
- Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres produits financiers non récurrents.
D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
- Réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres charges financières non récurrentes.
- Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
XV.
Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.) :
A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
- les impôts et précompte dus ou versés ;
- l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-) ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ;
2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
- les suppléments d'impôts dus ou versés ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif) ;
B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal ;
C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice ;
D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
XVI.
L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
- à la société (déductible) ;
- par la société ;
B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de :
- précompte professionnel ;
- précompte mobilier.
XVII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société ;
2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société ;
4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer) ;
B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées ;
C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci- dessus ;
D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte ;
E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
XVIII.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
XIX.
Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entreprises liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances ;
2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances ;
4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société ;
6. les autres engagements financiers significatifs ;
7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
- les produits des immobilisations financières,
- les produits des actifs circulants,
- les autres produits financiers,
et quant aux charges :
- les charges des dettes,
- les autres charges financières;
8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés.
Les mentions prévues aux nos 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les entreprises associées.
Les mentions prévues aux nos 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Si la société est une société mère au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 3:23, alinéa 2, 3:25 et 3:26 dudit code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 3:26 dudit code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 3:26, §§ 2 et 3, dudit code.
Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
XX.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché.
La mention des transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
Le terme partie liée possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
XXI.
Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires
A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :
- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ;
- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent livre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- la justification de la dérogation visée à l’article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
C. Les indications suivantes relatives à :
- une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 3:23, alinéa 2, 3:25 ou 3:26 du Code des sociétés et des associations et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés :
- les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- la justification de la dérogation visée à l’article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
XXII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers: pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:91 B.
Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.
XXIII Flux de trésorerie
I Les indications suivantes relatives au flux de trésorerie:
a) un tableau des flux de trésorerie, “TF” en abrégé, établi selon le schéma ci-après
I. Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles
A. Droits perçus
B. T.V.A. sur A
...
C. Droits bruts perçus
D. Produits financiers encaissés résultant du placement des droits
E. Sommes encaissées résultant du placement de sommes pour compte propre
F.1. Rémunération perçue à charge des ayants droit en tant que société de gestion
F.2. Autres sommes encaissées
G.1. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les six mois suivant la réception
G.2. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés plus de six mois après la réception
G.3. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
G.4. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés au-delà des neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
H. Sommes payées résultant du placement de droits
I. Sommes payées au personnel et pour leur compte
J. Sommes payées à des fins sociales, culturelles ou éducatives
K. Contribution payée au fonds organique
L. T.V.A. payée sur droits et rémunérations (commissions)
M. Précompte mobilier sur les droits d'auteur payé pour le compte des ayants droit
N. Autres sommes payées
O. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles avant impôts et frais financiers
P. Intérêts et frais payés
Q. Impôts sur le résultat payés
R. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles
II. Flux résultant des activités d’investissement
A. Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
B. Vente d’immobilisations corporelles et incorporelles
C. Acquisition d’immobilisations financières
D. Vente d’immobilisations financières
E. Dividendes encaissés d’immobilisations financières
F. Flux nets de trésorerie résultant des activités d’investissement
III. Flux résultant des activités de financement
A. Sommes perçues à la suite d’une augmentation de capital
B. Sommes perçues à la suite de l’émission d’emprunts
C. Remboursement des emprunts
D. Dividendes payés
E. Flux nets résultant des activités de financement
IV. Variation nette de la trésorerie
V. Trésorerie à l’ouverture de l’exercice
VI. Trésorerie à la clôture de l’exercice
Le tableau des flux de trésorerie indique pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l’exercice précédent.
Si les chiffres relatifs à l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent, les chiffres de l’exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l’annexe doit mentionner et commenter avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l’exercice précédent ne sont pas redressés, l’annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et au comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu’aux informations à fournir par celles-ci.
Lorsqu’un flux de trésorerie pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du tableau des flux de trésorerie, il est porté sous le poste le plus approprié au regard de l’article 24, alinéa 1er.
b) la ventilation des droits nets perçus par rubrique de perception, par année d’exploitation, et par origine géographique ;
c)
d)
e) la ventilation des droits payés par rubrique de perception et par année de perception, ventillés en outre en fonction de la destination géographique du paiement effectué ;
f)
Sous-section 2. — Comptes annuels abrégés
1. Schéma du bilan.
Article 3:83
Le bilan est établi selon le schéma repris dans l’annexe 4.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:84
Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l’annexe 4.
3 .Contenu de l’annexe.
Article 3:85
L’annexe du schéma abrégé des comptes annuels comprend les renseignements suivants :
I.
Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice ;
b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice ;
e) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
II.
Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes : un état du capital mentionnant le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent.
Pour les sociétés autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes : un état relatif à l’apport, qui mentionne le nombre d’actions ou parts détenues respectivement par elle-même et par ses filiales.
III.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l’engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
Les renseignements visés sub A. et B., 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A., 2.° du tableau VI., peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
IV.
Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
l'effectif moyen du personnel de l’exercice et de l’exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi.
V.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents ;
B. le montant des intérêts portés à l'actif.
VI.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos ;
2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d’autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises, constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus ;
C. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
VII.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
VIII.
Quant aux entreprises liées ou associées, les garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
IX.
A. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent livre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
X.
Transactions en dehors des conditions de marché normales qui sont conclues, directement ou indirectement, avec les parties liées suivantes, y compris la nature de telles transactions et la nature de la partie liée :
- les personnes détenant une participation dans la société ;
- les entreprises dans lesquelles la société elle-même détient une participation ;
- les membres des organes d'administration, de surveillance ou de gestion de la société.
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.
Sous-section 3. — Microschéma des comptes annuels
1. Schéma du bilan.
Article 3:86
Le bilan du microschéma des comptes annuels est établi selon le schéma du bilan des comptes annuels abrégés, comme repris dans l’annexe 4.
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:87
Le compte de résultats du microschéma des comptes annuels est établi selon le schéma du compte de résultats des comptes annuels abrégés, comme repris dans l’annexe 4.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:88
L’annexe du microschéma des comptes annuels comprend les renseignements suivants :
I.
Un tableau des immobilisations (rubriques II, III et IV des immobilisations) comportant respectivement en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, les données suivantes :
a) le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
b) les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
c) le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice ;
d) en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que leurs montants en fin de l'exercice ;
e) le montant de la valeur comptable nette en fin de l'exercice.
II.
A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
- le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société ;
- le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d’autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum pour lequel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises, constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum pour lequel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé.
Le privilège du vendeur et la réserve de propriété sont assimilés à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l’engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d'engagements envers d'entreprises liées ou associées sont mentionnés de façon distincte.
C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
III.
Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.
IV.
Le nombre d'actions propres détenues par la société.
Sous-section 4. — Contenu de certaines rubriques
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Article 3:89
§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
I. Frais d'établissement
Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution, d'augmentation de capital ou d’augmentation de l’apport, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
II. Immobilisations incorporelles
Sont portés sous cette rubrique :
- les frais de développement ;
- les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires ;
- le goodwill ;
- les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
Par frais de développement il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.
Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.
Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.
III. Immobilisations corporelles
III. A. Terrains et constructions
Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
III. D. Location-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction ;
2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
- le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits ;
- dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
III.E. Autres immobilisations corporelles
Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII.
Lorsque la seule activité, l’activité principale ou une activité importante d’une société consiste à donner en emphytéose, superficie, location, bail commercial ou bail à ferme des biens meubles et/ou immeubles, ces biens ne seront pas inscrits sous cette rubrique, mais ils seront mentionnés séparément sous la rubrique « Terrains et constructions », « Installations, machines et outillage » ou « Mobilier et matériel roulant ».
Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location.
IV. Immobilisations financières
IV. A. Entreprises liées
§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
Entreprise :
- la société et le groupement européen d'intérêt économique ;
- l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel ;
- l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel ;
Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations ;
Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations ;
Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations.
§ 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations.
IV. B. Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 1:23 du Code des sociétés et des associations.
IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées
IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
IV. C. Autres immobilisations financières
IV.C.1. Actions et parts
Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.
IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
Sont portés sous ce poste :
- les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV. A. et IV. B. ;
- les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
V. Créances à plus d'un an
Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
VI. A. 1. Approvisionnements
Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
VI. A. 2. En cours de fabrication
Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B.
VI. A. 4. Marchandises
Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
VI. B. Commandes en cours d'exécution
Sont portés sous cette rubrique:
- les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés ;
- les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée ;
- les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
VII. Créances à un an au plus
Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique « V. Créances à plus d'un an », sont applicables aux créances à un an au plus.
Sont notamment portés sous la rubrique « B. Autres créances », les impôts récupérables à charge des administrations fiscales ; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.
VIII. B. Autres placements
Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières, l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
IX. Valeurs disponibles
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l'article 3:55, ce poste comporte :
- les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs ;
- les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
§ 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :
I. Apport
1° Pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, la rubrique I.A Capital se définit comme suit : le montant du capital, constitué de la partie du capital qui a été formée par (a) l’apport des actionnaires dans le capital, (b) le cas échéant l’incorporation de primes d’émission et (c) le cas échéant l’incorporation de plus-values de réévaluation actées ou de réserves ; dans la mesure où elles n’ont pas été remboursées ou réduites via une réduction de capital.
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, la rubrique I. Apport comprend :
- le montant des capitaux propres apportés, qui se compose de la valeur conventionnelle de tous les apports réalisés par les actionnaires en espèces ou en nature, dans la mesure où ils n’ont pas encore été remboursés, le cas échéant ventilé en (a) les capitaux propres apportés qui sont indisponibles en vertu des statuts et (b) les autres capitaux propres apportés.
- les réserves qui, en vertu d’une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les actionnaires n’ont pas droit en cas de démission ou d‘exclusion.
3° pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, il faut entendre par I. Apport : le patrimoine de la société qui est constitué de la valeur conventionnelle des valeurs libérées ou non encore libérées, le cas échéant comme fixé statutairement ;
4° en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, il faut entendre par I. Apport : le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres que l’entreprise étrangère affecte durablement à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Dans les cas visés sous 3°, l'intitulé « Apport » est remplacé par « Avoir social » et dans le cas visé sous 4° par « Compte de liaison ».
II. Plus-values de réévaluation
Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 3:35.
Sont également portées sous cette rubrique :
- les reprises de réductions de valeur visées à l'article 3:94 ;
- la reprise des réductions de valeurs comptabilisées sur des immobilisations incorporelles et sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ;
- les plus-values visées à l'article 3:22, alinéa 4.
III. A. Réserves indisponibles
Les réserves qui, en vertu d’une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les actionnaires n’ont pas droit en cas de démission ou d‘exclusion ;
- pour actions propres :
Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées aux articles 5:148, § 2, et 7:217, § 2, du Code des sociétés et des associations. - pour l’assistance financière accordé : sont classés sous cette rubrique, les réserves indisponibles visées aux articles 5:152, § 1er, alinéa 1er, 4°, 6:118, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 7:227, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés et des associations.
- pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite : sont classées sous cette rubrique les réserves qui, en vertu d’une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux associés que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les associés n’ont pas droit en cas de démission ou d‘exclusion.
III.B. Réserves immunisées
Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 3:41, en comptes de régularisation.
Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.
V. Subsides en capital
Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».
Ces subsides font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique « I. D. Autres produits d'exploitation » ou à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers ».
VII. A. Provisions pour risques et charges
1° Pensions et obligations similaires
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d'entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
2° Charges fiscales
Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.
VII. B. Impôts différés
Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
- les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations ;
- les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée ;
- les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
VIII. Dettes à plus d'un an
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique « B. 2. Effets à payer » que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
IX. Dettes à un an au plus
Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique « VIII. Dettes à plus d'un an » sont applicables aux dettes à un an au plus.
X. Comptes de régularisation
Outre les montants visés à l'article 3:45, § 2, ce poste comporte :
- les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé ;
- les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Article 3:90
Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit :
I. A. Chiffre d'affaires (schéma complet)
Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais) ; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.
Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.
Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu’indépendant, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur activité.
I. D. Autres produits d'exploitation (schéma complet)
Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui :
- ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de la société, et
- ne relèvent pas de la catégorie des produits d'exploitation non récurrents ou des produits financiers.
Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les subsides d'exploitation.
Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.
I.E. Produits d'exploitation non récurrents (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
1° la reprise d'amortissements et de réductions de valeur actées sur immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classés sous cette rubrique :
- les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées aux articles 3:39, § 1er, alinéa 3, et article 3:42, § 1er, alinéa 3 ;
- les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires ;
2° les reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société ;
3° les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique « I.D. Autres produits d'exploitation » (schéma complet) les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société ;
4° les autres produits d'exploitation non récurrents.
II. A. Approvisionnements et marchandises (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.
Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.
II. B. Services et biens divers (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C.
Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la société ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.
II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles (schéma complet) ou I. D. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement – autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement – et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II. I. (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)).
Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits d’exploitation non récurrents (rubrique I. E. (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé ou microschéma)).
II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) (schéma complet) ou I. E. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A. du bilan.
Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 3:21 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.
II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (schéma complet) ou I. F. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portées sous cette rubrique :
- les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation ;
- les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation ;
- les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de la société, qui se sont avérées excédentaires.
II. G. Autres charges d'exploitation (schéma complet) ou I. G. (schéma abrégé et microschéma)
Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui :
- ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société et
- ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges d'exploitation non récurrentes.
Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, le précompte immobilier, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.
Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte ; l'escompte est imputé à la rubrique « V. C. Autres charges financières » (schéma complet).
II. I. Charges d'exploitation non récurrentes (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
- les amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées aux articles 3:6, § 2, 3:39, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 3:42, § 1er, alinéa 2 et § 2 ;
- les provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents : dotations (utilisations et reprises). Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société ;
- les moins-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Doivent toutefois être portées sous la rubrique « II. G. Autres charges d'exploitation », les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société ;
- autres charges d’exploitation non récurrentes ;
- les charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) (schéma abrégé et microschéma)
Cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé et microschéma visé à l’annexe 4 correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats complet :
I. A. Chiffre d'affaires
I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution
I. C. Production immobilisée
I. D. Autres produits d'exploitation
I. E. Produits d'exploitation non récurrents
II. A. Approvisionnements et marchandises
II. B. Services et biens divers
III. A. Subsides en capital et intérêts (schéma abrégé et microschéma)
Est classé sous cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé ou selon le microschéma, le montant des subsides en capital et intérêts octroyés par le gouvernement et portés au résultat de l'exercice.
IV. B. Produits des actifs circulants (schéma complet)
Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X.
IV. C. Autres produits financiers (schéma complet) ou III. B. (schéma abrégé et microschéma)
Sont portés sous cette rubrique :
- les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles ;
- dans le schéma complet des comptes annuels : les subsides en capital et en intérêts portés en résultats ;
- les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci ;
- tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif.
IV. D. Produits financiers non récurrents (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, la reprise des provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents.
V. A. Charge des dettes (schéma complet)
Sont portés sous cette rubrique :
- les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes ;
- l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.
Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.
V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés II, E (dotations +, reprises -) (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.
V. C. Autres charges financières (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A., V. B. ou V. D. et notamment :
- les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles ;
- l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.) ;
- les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci ;
- les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse etc.) ;
- les commissions et frais financiers.
V.D. Charges financières non récurrentes (schéma complet)
Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières, les autres charges financières non récurrentes et les charges financières non récurrentes portées à l’actif au titre de frais de restructuration.
VIII. Impôts sur le résultat (schéma complet) ou VII. (schéma abrégé et microschéma)
Sont classés sous cette rubrique :
1° au titre d'impôts :
a) sur le résultat de l'exercice :
- les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus ; Cet excédent est activé ; sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée ;
- l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables ;
- les suppléments d'impôts provisionnés ;
- les impôts sur le résultat payés ou dus à l'étranger ;
b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs :
les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés ;
2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :
les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs.
X. B. Transfert aux réserves immunisées (schéma complet) ou IX. B. (schéma abrégé et microschéma)
Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société.
3. Contenu de certaines mentions requises pour l’annexe.
Article 3:91
Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit :
A. Droits et engagements hors-bilan
00 Garanties constituées par des tiers ou irrévocablement promises pour compte de la société
Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées ou irrévocablement promises par des tiers en faveur des créanciers de la société pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
01 Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises pour compte de tiers
Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que la société considérée.
Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour la société d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par la société.
02 Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises sur avoirs propres
Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers.
Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
03 Garanties reçues
Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
04 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société
Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à la société et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
05 Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations
Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de la société.
Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de la société et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
06 Marchés à terme
Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
07 Biens et valeurs de tiers détenus par la société
Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
- les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan ;
- les biens et valeurs de tiers confiés à la société en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants ;
- les biens et valeurs détenus par la société à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
B. Juste valeur
Pour l'établissement de l'état XXII contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
- Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
- une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
- une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
- Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
- ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base ;
- ont été passés à cet effet dès le début, et
- doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
Section 3. Dispositions diverses et transitoires.
Article 3:92
Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurance et de réassurance.
Article 3:93
La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.
Article 3:94
Peuvent être portées directement à la rubrique II du passif « Plus-values de réévaluation » et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977.
Article 3:95
Les sociétés et les entités et personnes morales de droit public, soumises au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, qui ont, dans le cadre d’un régime de pension géré par une institution de retraite professionnelle, contracté à l’égard des membres de leur personnel et/ou de leurs dirigeants d’entreprise des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, sont dispensées de constituer des provisions pour ces engagements. Cette dispense concerne la partie des provisions pour laquelle l’institution de retraite professionnelle bénéficie d’une dispense conformément aux articles 163 à 166, 168 ou 169 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ou pour laquelle la société ou l’entité ou la personne morale de droit public en bénéficie conformément respectivement à l’article 165, alinéa 1er ou 168, § 1er, alinéa 2, de la loi susmentionnée du 27 octobre 2006.