Les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes peuvent incorporer au capital les plus-values actées, visées à l’article 3:35, à concurrence de la valeur réévaluée diminuée des charges fiscales estimées y afférentes.
Section 1re. — Règles d’évaluation : dispositions particulières
Article 3:76
Article 3:77
§ 1er. Sont annulées, lors d’une fusion par absorption, une fusion par constitution d’une nouvelle société ou une opération assimilée à une fusion par absorption comme définie aux articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations :
- les actions ou parts propres détenues par la société absorbée qui, en vertu des articles 12:34, § 2, 2°, 12:48, § 2, et 12:57, 2°, du Code des sociétés et des associations, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante ;
- à concurrence de la valeur comptable de ces actions ou parts propres, la réserve indisponible pour actions ou parts propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 7:219, § 3, du Code des sociétés et des associations s'applique au cas où une réserve pour actions ou parts propres n'a pas été constituée.
§ 2. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions ou parts attribuées en contrepartie, le montant dont le capital ou l’apport de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital ou l’apport de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée ; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission ou en apport.
§ 3. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
À défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer et sur les apports disponibles.
§ 4. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions ou parts de la société absorbée, ces actions ou parts sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions ou parts de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante.
§ 5. Si la valeur pour laquelle les actions ou parts de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante en application des articles 12:34, § 2, 1° ou 12:57, 1°, du Code des sociétés et des associations figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions ou parts représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions ou parts en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique « Goodwill » ou pris en résultat.
b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.
Article 3:78
Une scission par absorption, une scission par constitution de nouvelles sociétés ou une scission mixte telles que définies aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu’une opération assimilée à une scission telle que définie à l’article 12:8, 1° et 2°, du même code, seront traitées conformément à ce qui est prévu à l’article 3:77.
Cependant, l’article 3:77 s’applique, pour chaque société bénéficiaire, aux actifs et passifs, aux droits et engagements et à la partie des capitaux propres transférés de la société scindée.
Article 3:79
Les plus-values latentes qui sont actées en application des articles 14:38 et 14:42 du Code des sociétés et des associations et qui sont relatives à des immobilisations avec une durée d’utilisation limitée, doivent être amorties selon un plan établi conformément à l’article 3:6, § 1er, prévoyant l’amortissement de la valeur fixée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l’actif en cause.