Article 3:78

Une scission par absorption, une scission par constitution de nouvelles sociétés ou une scission mixte telles que définies aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu’une opération assimilée à une scission telle que définie à l’article 12:8, 1° et 2°, du même code, seront traitées conformément à ce qui est prévu à l’article 3:77.

Cependant, l’article 3:77 s’applique, pour chaque société bénéficiaire, aux actifs et passifs, aux droits et engagements et à la partie des capitaux propres transférés de la société scindée.