Les règles d'évaluation visées à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 3:7 s'appliquent à ces adaptations.
La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 ou du titre 3.