§ 1er. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société ou d'une opération assimilée à une fusion par absorption telle que définies aux articles 12:2, 12:3 et 12:7, 1° et 2°, du Code des sociétés et des associations, ainsi que dans le cas où ces opérations sont effectuées par des ASBL, AISBL ou fondations au sens de l'article 13:1 du même code, les différents éléments de l’actif et du passif de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, amortissements, réductions de valeur et provisions constituées, droits et engagements ainsi que produits et charges de l'exercice sont, sans préjudice de l’article 3:77 en ce qui concerne les sociétés, transférés dans la comptabilité de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation absorbante à la valeur pour laquelle ils ont été enregistrés dans les comptes de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation absorbée à la date à partir de laquelle les opérations de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation absorbée sont considérées avoir été effectuées, d’un point de vue comptable, pour le compte de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation absorbante.
En cas de fusion par constitution, chacune des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations qui fusionnent est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbée et la nouvelle société, ASBL, AISBL ou fondation constituée est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbante.
§ 2. La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi que l'exécution de ces opérations par une ASBL, AISBL ou fondation au sens de l'article 13:1 du même code, est traitée dans les comptes de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation scindée et dans les comptes des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations bénéficiaires des transferts résultant de la scission, conformément au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.
Toutefois, le § 1er s'applique à chaque société, ASBL, AISBL ou fondation bénéficiaire, pour les actifs et passifs et pour les droits et engagements qui lui sont transférés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation scindée qui lui sont transférés.
§ 3. Les opérations assimilées à la scission, telles que définies aux articles 12:8, 1° et 2°, du Code des sociétés et des associations, sont enregistrées dans les comptes de la société cédante et de la ou des sociétés bénéficiaires conformément au paragraphe 2, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.
A cet égard, la société cédante doit être considérée comme une société scindée ou comme une société bénéficiaire, selon le cas.
§ 4. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société, de l’ASBL, de l’ASBL ou de la fondation absorbée, scindée ou cédante dans les comptes de la société, de l’ASBL, de l’ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société, de l’ASBL, de l’ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire.