§ 1er La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions ou parts d'une société qu'une société, ASBL, AISBL ou fondation reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 3:56, en échange des participations, actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions ou parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date. La répartition de la valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société scindée, entre les différentes participations, actions ou parts acquises dans les sociétés bénéficiaires, s'opère au prorata des quotes-parts de la valeur réelle des patrimoines transférés attribuables à la société, ASBL, AISBL ou fondation qui reçoit ces participations, actions ou parts.
En cas d'opération assimilée à la fusion par absorption telle que définie à l'article 12:7, 2°, du Code des sociétés et des associations, les participations, actions et ou parts que la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation conserve dans la société absorbante sont portées dans ses comptes à la valeur correspondant à la somme des valeurs pour lesquelles les participations, actions et ou parts dans la société absorbante et dans la ou des sociétés absorbées figuraient à cette date.
En cas d'opération assimilée à la scission telle que définie à l'article 12:8, 1°, du Code des sociétés et des associations, les participations, actions et ou parts que la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation reçoit suite à l'opération et les participations, actions et ou parts qu'elle conserve dans la société cédante sont portées ensemble dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions et ou parts dans la société cédante figuraient à cette date. La valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société cédante à la date de l'opération est répartie entre les participations, actions ou parts conservées et acquises dans la société cédante et les participations, actions ou parts acquises dans la ou les sociétés bénéficiaires au prorata des quotes-parts de la valeur réelle du patrimoine conservé par la société cédante et de la ou des valeurs réelles du ou des patrimoines transférés attribuables à la société, ASBL, AISBL ou fondation qui reçoit ces participations, actions ou parts.
En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission ou d'opérations assimilées visées à l'article 3:56, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des participations, actions ou parts de la société cédée, scindée ou cédante, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital, sur la prime d'émission ou, le cas échéant, sur l'apport; dans les autres cas, son montant est porté en résultat.
En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens ou en cas d'opération transfrontalière assimilée à la scission visés à l'article 3:57, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'opération, portées dans les comptes de la société apporteuse ou transférante à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés ou transférés y figuraient à cette date.
§ 2 Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.