Sans préjudice de l'application des articles 3:7, 3:35, 3:45, 3:47, 3:49, 3:51 et 3:55, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 3:14, soit le coût de revient défini à l'article 3:15, soit la valeur d'apport définie à l'article 3:17.