Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés et des associations, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent chapitre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.