Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée « Sociétés mises en équivalence ».
Section 5. — La mise en équivalence
Article 3:141
Article 3:142
§ 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.
L'article 3:129 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation.
§ 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au paragraphe 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés.
§ 4. La différence qui subsiste après application du paragraphe 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée ; en ce dernier cas ils doivent être compensés.
§ 5. Les articles 3:131 et 3:132 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.
Article 3:143
La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 3:142, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible.
Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.
En cas d'application de l'article 3:142, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 3:142, § 3.
Article 3:144
Les dispositions relatives à la conversion en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en équivalence.
Article 3:145
§ 1er. La quote-part dans le résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ».
§ 2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.
Les articles 3:136 et 3:139 sont applicables à ces éliminations.
Article 3:146
La quote-part dans la plus-value de réévaluation, l'octroi d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de la société concernée qui peut être imputée à cette participation, est mentionnée au bilan consolidé sous la rubrique « Réserves ».
Article 3:147
Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions de la présente section sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société.
Article 3:148
Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105.