Article 3:104

§ 1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

§ 2. L'organe d’administration de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

Une telle décision est irrévocable.

En cas d'usage de cette faculté, l'annexe des comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa 1er.

§ 3. Les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l’article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, tenues d’établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.

§ 4. Lorsque par application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes :

  1. pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  2. l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie ;
  3. le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou  gérants ;
  4. le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.