Le bilan est établi selon le schéma repris dans l’annexe 3.
Sous-section 1ère. — Comptes annuels complets
1. Schéma du bilan.
Article 3:80
2. Schéma du compte de résultats.
Article 3:81
Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l’annexe 3.
3. Contenu de l’annexe.
Article 3:82 Sociétés de gestion de droits d’auteur et de droits voisins
L’annexe du schéma complet des comptes annuels comprend les renseignements et états suivants :
I.
Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
- frais de constitution et, le cas échéant, d'augmentation de capital ou d’augmentation de l’apport, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement ;
- frais de restructuration.
II.
Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Frais de développement ;
- Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires ;
- Goodwill ;
- Acomptes versés ;
et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
III.
Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
- Terrains et constructions (III.A) ;
- Installations, machines et outillage (III.B) ;
- Mobilier et matériel roulant (III.C) ;
- Location-financement et droits similaires (III.D) ;
- Autres immobilisations corporelles (III.E) ;
- Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes :
- en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice ;
- les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values ;
- les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur ;
- la valeur comptable nette en fin d'exercice.
Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions ; installations, machines et outillage ; mobilier et matériel roulant.
IV.
Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
A. d'une part, entre :
- Participations dans des entreprises liées (IV.A.1) ;
- Autres participations (IV.B.1) ;
- Autres actions ou parts (IV.C.1),
et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice ;
B. d'autre part, entre :
- Créances sur entreprises liées (IV.A.2) ;
- Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2) ;
- Autres créances (IV.C.2) ;
et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
V.
A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.
Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société ; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés :
- si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et des associations et au titre 1er du présent livre, ou
- si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.
Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère ; cette monnaie est mentionnée.
B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B :
- si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132 ; ou
- si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et des associations et le titre 1er du présent livre ;
- lorsqu'il s'agit d'une société simple.
VI.
Quant aux placements de trésorerie, « les autres placements » (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre :
- actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé ;
- titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit ;
- compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an ;
- métaux précieux et œuvres d'art.
Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
VII.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
VIII.
Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes : un état du capital et de la structure de l'actionnariat mentionnant :
A.
- le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées ;
- la représentation du capital en fin d'exercice ; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent ;
- la ventilation du capital en actions nominatives et actions dématérialisées ;
B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 7:50 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société ;
C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent ;
D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire ;
E. le montant du capital autorisé non souscrit ;
F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ;
G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
Pour les sociétés autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
Un état relatif à l’apport, qui mentionne :
A.
- le montant des capitaux propres apportés par les actionnaires en espèces ou en nature, la partie non libérée de ce montant, ainsi que la nature et le montant de ses différentes modifications au cours de l’exercice ;
- la ventilation de l’apport en actions ou parts ou parts dématérialisées en regard de la liste prévue aux articles 5 :44 et 6 :43 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société ;
B. le nombre d’actions ou parts propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ;
C. les engagements d'émission d’actions ou parts suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours, le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum de parts à émettre et le montant correspondant de l’apport ;
D. le nombre d’actions ou parts émises et le droit de vote qui y est lié ;
E. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture des comptes, telle qu’elle résulte des déclarations reçues par la société en exécution l’article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en exécution de l’article 5 de l’arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
IX.
Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste « VII.A.5. Autres risques et charges » si celui-ci représente un montant important.
X.
Un état des dettes comportant :
A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans ;
B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
- par les pouvoirs publics belges ;
- par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l’engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
C. 1. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
a) des administrations fiscales ;
b) l'Office National de Sécurité Sociale.
C. 2. en ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
D Une ventilation comme suit des dettes sur droits, à plus d'un an et à un an au plus, résultant de l'activité de gestion de droits:
– ventilation des dettes sur droits en attente de perception par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir non réservés par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir réservés par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement ne faisant pas l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus répartis en attente de paiement faisant l'objet de contestations par mode d'exploitation;
– ventilation des droits perçus non répartissables (art. XI.254 CDE) qui ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie par mode d'exploitation;
– ventilation des produits financiers provenant de la gestion des droits perçus par mode d'exploitation.
XI.
Quant aux comptes de régularisation (rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
XII.
Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable ;
B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics ;
C. quant au personnel et aux frais de personnel :
1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:24, § 5, du Code des sociétés et des associations ;
- le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
- rémunérations et avantages sociaux directs ;
- cotisations patronales d'assurances sociales ;
- primes patronales pour assurances extra-légales ;
- autres frais de personnel ;
- pensions ;
3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -) ;
D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
- aux stocks et aux commandes en cours d'exécution ;
- aux créances commerciales ;
E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions ;
F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société :
- le nombre total à la date de clôture de l'exercice ;
- le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
XIII.
Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants ;
B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif ;
C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur ;
D. quant aux autres charges financières (rubrique V.C), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
XIV.
Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.E.) :
- Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres produits d'exploitation non récurrents.
B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
- Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Provisions pour risques et charges d’exploitation non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
- Autres charges d'exploitation non récurrentes ;
- Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
- Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres produits financiers non récurrents.
D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
- Réductions de valeur sur immobilisations financières ;
- Provisions pour risques et charges financiers non récurrents ;
- Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières ;
- Autres charges financières non récurrentes.
- Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
XV.
Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.) :
A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
- les impôts et précompte dus ou versés ;
- l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-) ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ;
2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
- les suppléments d'impôts dus ou versés ;
- les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif) ;
B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal ;
C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice ;
D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
XVI.
L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
- à la société (déductible) ;
- par la société ;
B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de :
- précompte professionnel ;
- précompte mobilier.
XVII.
Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société ;
2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
- quant aux hypothèques (y compris l’hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat ;
- quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l’objet de l’enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l’enregistrement en vertu du mandat ;
- quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d’autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ;
- quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé ;
3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société ;
4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession ;
5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer) ;
B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées ;
C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci- dessus ;
D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte ;
E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan ;
F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
XVIII.
Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
XIX.
Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entreprises liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances ;
2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances ;
4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus ;
5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société ;
6. les autres engagements financiers significatifs ;
7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
- les produits des immobilisations financières,
- les produits des actifs circulants,
- les autres produits financiers,
et quant aux charges :
- les charges des dettes,
- les autres charges financières;
8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés.
Les mentions prévues aux nos 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les entreprises associées.
Les mentions prévues aux nos 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Si la société est une société mère au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 3:23, alinéa 2, 3:25 et 3:26 dudit code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 3:26 dudit code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 3:26, §§ 2 et 3, dudit code.
Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
XX.
Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché.
La mention des transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
Le terme partie liée possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
XXI.
Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires
A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :
- le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur ;
- le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent livre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
- les émoluments du commissaire;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- la justification de la dérogation visée à l’article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
C. Les indications suivantes relatives à :
- une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 3:23, alinéa 2, 3:25 ou 3:26 du Code des sociétés et des associations et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés :
- les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié ;
- les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale ;
- la justification de la dérogation visée à l’article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
XXII.
Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers: pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:91 B.
Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.
XXIII Flux de trésorerie
I Les indications suivantes relatives au flux de trésorerie:
a) un tableau des flux de trésorerie, “TF” en abrégé, établi selon le schéma ci-après
I. Flux de trésorerie résultant des activités opérationnelles
A. Droits perçus
B. T.V.A. sur A
...
C. Droits bruts perçus
D. Produits financiers encaissés résultant du placement des droits
E. Sommes encaissées résultant du placement de sommes pour compte propre
F.1. Rémunération perçue à charge des ayants droit en tant que société de gestion
F.2. Autres sommes encaissées
G.1. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les six mois suivant la réception
G.2. Droits reçus en vertu d'un accord de représentation payés plus de six mois après la réception
G.3. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés dans les neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
G.4. Droits qui n'ont pas été reçus en vertu d'un accord de représentation payés au-delà des neuf premiers mois de l'exercice suivant la perception
H. Sommes payées résultant du placement de droits
I. Sommes payées au personnel et pour leur compte
J. Sommes payées à des fins sociales, culturelles ou éducatives
K. Contribution payée au fonds organique
L. T.V.A. payée sur droits et rémunérations (commissions)
M. Précompte mobilier sur les droits d'auteur payé pour le compte des ayants droit
N. Autres sommes payées
O. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles avant impôts et frais financiers
P. Intérêts et frais payés
Q. Impôts sur le résultat payés
R. Flux nets de trésorerie résultant des activités opérationnelles
II. Flux résultant des activités d’investissement
A. Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles
B. Vente d’immobilisations corporelles et incorporelles
C. Acquisition d’immobilisations financières
D. Vente d’immobilisations financières
E. Dividendes encaissés d’immobilisations financières
F. Flux nets de trésorerie résultant des activités d’investissement
III. Flux résultant des activités de financement
A. Sommes perçues à la suite d’une augmentation de capital
B. Sommes perçues à la suite de l’émission d’emprunts
C. Remboursement des emprunts
D. Dividendes payés
E. Flux nets résultant des activités de financement
IV. Variation nette de la trésorerie
V. Trésorerie à l’ouverture de l’exercice
VI. Trésorerie à la clôture de l’exercice
Le tableau des flux de trésorerie indique pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l’exercice précédent.
Si les chiffres relatifs à l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent, les chiffres de l’exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables. En ce cas, l’annexe doit mentionner et commenter avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l’exercice précédent ne sont pas redressés, l’annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables aux comptes annuels du premier exercice auquel s’appliquent les dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l’organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et au comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu’aux informations à fournir par celles-ci.
Lorsqu’un flux de trésorerie pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du tableau des flux de trésorerie, il est porté sous le poste le plus approprié au regard de l’article 24, alinéa 1er.
b) la ventilation des droits nets perçus par rubrique de perception, par année d’exploitation, et par origine géographique ;
c)
d)
e) la ventilation des droits payés par rubrique de perception et par année de perception, ventillés en outre en fonction de la destination géographique du paiement effectué ;
f)