En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que définis aux articles 12:9 à 12:11 du Code des sociétés et des associations ou en cas d'opération transfrontalière assimilée à la scission telle que définie à l'article 12:8, 3°, du Code des sociétés et des associations, ou en cas d’application de l’article 13:1 du même code, les actifs, passifs, droits et engagements apportés ou transférés sont portés dans les comptes de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation bénéficiaire, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'opération, dans les comptes de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation apporteuse ou transférante.