Article 3:38

Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l’ASBL, l’AISBL ou la fondation.

Les petites sociétés visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, font mention dans l'annexe du montant des frais de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.