Article 1:19

Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 1:2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de l’entreprise dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier.