Sauf en cas de force majeure ou indisponibilité d’un système électronique, le dépôt visé à l’article 1:1 est effectué par voie électronique :
1° pour les actes authentiques, par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice ;
2° pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires, l’organe de représentation ou leur mandataire ou par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.
Ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge.