Article 8:7

Aux fins de l'application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations, le prix demandé par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :

  1. lorsque l’aliénation est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, 
  2. lorsque l’aliénation est réalisée dans le cadre d’un placement de titres par construction d’un livre d’ordres, suivant lequel le prix et l’allocation sont déterminés après consultation d’un nombre suffisamment grand d’investisseurs qualifiés [au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et en tenant compte des conditions de marchés et d’autres facteurs éventuels dont l’utilisation est objectivement justifiée, à condition que la majorité des investisseurs qualifiés consultés à cette occasion consiste en des personnes qui ne sont pas des personnes liées à la société, ou
  3. sans préjudice de l’alinéa 1er, 2°, lorsque l’aliénation n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix demandé est supérieur ou égal à l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse, dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité. Lorsque l’aliénation est effectuée dans le cadre d’un  échange total ou partiel d’obligations, l’exigence d’équivalence du prix demandé s’applique uniquement au moment du placement des obligations.

Dans le cas d'une opération de vente à terme, l'offre de vente  indépendante actuelle la plus basse prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de vente, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération.