Article 8:4

§ 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF rendent publiques les opérations de rachat effectuées en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.

Dans le cas d'une opération de rachat à terme, la publication visée à l'alinéa 1er intervient au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat de rachat.

§ 2. Cette publication comprend :

  1. la date de la transaction ;
  2. l'heure de la transaction lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF ;
  3. la quantité de titres acquis ;
  4. le prix des titres acquis ;
  5. la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu.

§ 3. Lorsque la société publie les informations visées au paragraphe 2, elle les communique simultanément à la FSMA, conformément aux modalités établies par la FSMA.

À la demande de la FSMA, la société lui communique également l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations de rachat effectuées en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations.

§ 4. Les informations publiées conformément au paragraphe 2 relatives aux opérations de rachat effectuées dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, peuvent être agrégées par journée boursière, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas.

Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF doivent être individualisées.

§ 5. La publication visée au paragraphe 1er se fait conformément aux articles 35, § 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, et dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté.

Les modalités décrites à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b) de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation sont applicables lors de l'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF.

Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF placent les informations visées au paragraphe 2 sur leur site web.

§ 6. La FSMA contrôle l'application du présent article.

§ 7. Lorsque la FSMA estime que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées, elle en avise la société concernée et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe.

Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu'elle détermine, mentionnant que la société concernée n'a pas respecté les dispositions du présent article. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société.

§ 8. Pour l'exercice de sa compétence de contrôle visée au paragraphe 6, la FSMA dispose, à l'égard des sociétés soumises aux règles concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé.