Aux fins de l'application de l'article 7:215, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations, le prix offert par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :
- lorsque l'opération de rachat est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou,
- dans l'hypothèse où l'opération de rachat n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est inférieur ou égal à l'offre d’achat indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d'ordres central d' un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité.
Dans le cas d'une opération de rachat à terme, l'offre d’achat indépendante actuelle la plus élevée prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération.