§ 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent, avant de procéder à l'exécution des opérations qu'elles envisagent en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations, faire parvenir à la FSMA une copie de la décision de l'assemblée générale ou de l’organe d'administration, et, le cas échéant, de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations.
Ces sociétés doivent également prévenir la FSMA de la mise en oeuvre effective de cette décision ou disposition.
§ 2. La transmission des informations à la FSMA s'effectue conformément aux modalités établies par la FSMA.