Article 3:159

Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, l’organe d'administration de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés.