Sans préjudice des articles 3:127 et 3:134 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
Sous-section 2. — La consolidation par intégration globale
1. Le bilan consolidé.
Article 3:126
Article 3:127
Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont :
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et
- à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 3:128
Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 3:127 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 3:115, 3:116, 3:118 et 3:119. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
Article 3:129
La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 3:127, a), est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.
Toutefois :
- lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents ;
- lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.
Article 3:130
La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 3:127, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.
L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.
Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.
En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».
Article 3:131
§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 3:130, alinéa 2, font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.
Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.
Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières.
§ 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 3:129, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.
Article 3:132
En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.
Article 3:133
Les actions propres de la société consolidante ainsi que les actions ou parts de la société consolidante tenues par une filiale comprise dans la consolidation, sont comptabilisés dans le bilan consolidé dans le poste d’actif IX.
L'annexe indique le nombre d'actions ou parts de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions ou parts émises qu'elles représentent.
Article 3:134
Dans le bilan consolidé, sont éliminés :
1° les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation ;
2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation.
2. Le compte de résultats consolidé.
Article 3:135
Sans préjudice de l'article 3:136 et des articles 3:143 et 3:145, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.
Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées.
Article 3:136
Sont éliminés du compte de résultats consolidé :
- les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières ;
- les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ;
- les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation ;
- les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation ;
- les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence.
Article 3:137
La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée « Parts des tiers dans le résultat ».
3. L’annexe consolidée.
Article 3:138
Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.
4. Disposition commune.
Article 3:139
Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 3:134, 3:136, alinéa 1er, 1° et 2°, et 3:138 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105.