Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 3:118, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.
Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre 1er et au chapitre 1er, section 1re du présent titre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés.