§ 1er. Les informations visées à l’article 6:4 comportent :
1° le nom de la société autonome, la société mère ultime ou de l’entreprise mère ultime d’un pays tiers ;
2° l’exercice comptable concerné ;
3° la devise utilisée pour l’établissement de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus ;
4° en cas de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus établie par une société autonome, une liste des succursales ouvertes en dehors de la Belgique, pour ce qui concerne l’exercice comptable concerné,
- constituées dans un Etat membre ;
- constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale figurant sur les listes belges des juridictions fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande ;
ou en cas de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus établie par une société mère ultime, une liste de toutes les entités figurant dans les comptes consolidés de la société mère ultime, pour ce qui concerne l’exercice comptable concerné,
- constituées dans un Etat membre ;
- constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale figurant dans les listes belges des juridictions fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande ;
ou en cas de déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus établie pour une entreprise mère ultime d’un pays tiers, une liste de toutes les entités figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime, pour ce qui concerne l’exercice comptable concerné,
- constituées dans un Etat membre ;
- constituées dans une juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale figurant dans les listes belges des juridictions fiscales ;
- constituées dans une juridiction fiscale considérée par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande ;
5° une brève description de la nature de leurs activités ;
6° le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
7° le chiffre d’affaires, qui doit être calculé comme suit:
- la somme du chiffre d’affaires net, des autres produits d’exploitation, des produits provenant de participations - à l’exclusion des dividendes reçus des entreprises liées, des produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif immobilisé, et des autres intérêts et produits assimilés, visés à l’Annexe 3 du présent arrêté ; ou
- pour les comptes consolidés établis selon ces normes, les produits définis par les normes comptables internationales à l’exception des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ; ou
- les revenus, au sens du cadre d’une présentation de l’information financière, autres que ceux visées aux points a) et b) sur la base desquels l’entreprise mère ultime a établi ses états financiers consolidés, à l’exclusion des corrections de valeur et des dividendes reçus des entreprises liées ;
8° le montant du bénéfice ou des pertes de l’exercice comptable concerné, avant impôt sur les revenus des sociétés ;
9° le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés dû au cours de l’exercice comptable concerné, qui doit être calculé comme étant la charge d’impôt exigible au titre des bénéfices imposables ou des pertes de l’exercice comptable comptabilisée par les sociétés, les entreprises et les succursales dans la juridiction fiscale concernée, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines ;
10° le montant de l’impôt sur les revenus, acquitté sur la base de trésorerie, calculé comme étant le montant de l’impôt sur les revenus des sociétés payé par les sociétés, les entreprises et les succursales au cours de l’exercice comptable concerné, dans la juridiction fiscale concernée ;
11° le montant des bénéfices non distribués à la fin de l’exercice comptable concerné.
La devise utilisée visée à l’alinéa 1er, 3°, est la devise utilisée pour l’établissement et la publication des comptes annuels de la société, les comptes consolidés de la société mère ultime ou des états financiers consolidés de l’entreprise mère ultime. Lorsque la filiale établit la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus, la devise utilisée est la devise dans laquelle les comptes annuels de la filiale sont exprimés.
Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er, 7°, comprend également les transactions passées avec des parties liées.
La charge d’impôt exigible de l’exercice en cours visée à l’alinéa 1er, 9°, se rapporte uniquement aux activités d’une entreprise pendant l’exercice social concerné. Cette charge n’inclut pas les impôts différés, ni les provisions constituées au titre de charges fiscales incertaines.
Les taxes payées visées à l’alinéa 1er, 10°, incluent également les retenues à la source, payées par d’autres sociétés et entreprises, concernant des paiements reçus par les entités au sein d’un groupe.
On entend par des bénéfices non distribués visés à l’alinéa 1er, 11°, la somme des bénéfices des exercices passés, à savoir le bénéfice reporté et du bénéfice de l’exercice social concerné dont la distribution n’a pas encore été décidée, à savoir le bénéfice à reporter. E
n ce qui concerne les succursales, on entend par bénéfices non distribués :
- le bénéfice de la société autonome qui a ouvert la succursale ;
- le bénéfice de l’entreprise autonome d’un pays tiers.
§ 2. Les informations sont attribuées à chaque juridiction fiscale concernée sur la base de l’établissement, de l’existence d’une installation fixe d’affaires ou d’une activité économique permanente qui, du fait des activités de la société ou du groupe, peut être soumise à un impôt sur les revenus des sociétés dans cette juridiction fiscale.
Lorsque les activités de plusieurs sociétés liées peuvent être soumises à un impôt sur les revenus des sociétés dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives à ces activités pour chacune des sociétés liées et leurs succursales, dans cette juridiction fiscale. Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscale.
§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er sont présentées séparément pour chaque État membre. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont agrégées au niveau de cet État membre.
En ce qui concerne les juridictions fiscales en dehors de l’Union européenne, les informations visées au paragraphe 1er peuvent être présentées sous une forme agrégée, sauf s’il s’agit :
- des juridictions fiscales non coopératives à des fins fiscales ;
- des juridictions fiscales figurant sur les listes belges des juridictions fiscales.
- des juridictions fiscales considérées par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, comme des Etats n’ayant pas mis effectivement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande.
§ 4. Le cas échéant, la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus contient un exposé général donnant des explications sur les éventuelles discordances importantes entre les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9° et 10°, en tenant compte, le cas échéant, des montants correspondants concernant les exercices comptables précédents.
§ 5. La déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus doit être établie dans la même langue que les comptes annuels.