Aux fins de l'application du présent livre, on entend par :
1° gouvernement : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations ;
2° projet : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ;
3° paiement : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites au Code des sociétés et des associations, appartenant aux types suivants :
- droits à la production ;
- impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
- redevances ;
- dividendes ;
- primes de signature, de découverte et de production ;
- droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ; et
- paiements pour des améliorations des infrastructures.
4° juridiction fiscale non coopérative à des fins fiscales : une juridiction fiscale figurant aux annexes I et II des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, mise à jour annuellement en février et en octobre ;
5° listes belges des juridictions fiscales : les listes des juridictions fiscales
- figurant à l’article 179 de l’AR/CIR 92 ; et
- figurant à l’article 734quater de l’AR/CIR 92.